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Article 7

Version historique

En vigueur depuis le
1 janvier 2023
Fin de vigueur
18 avril 2024

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Informations de vérification

Version
Version historique — 91fdb2c1-da63-4ef5-b43c-c3d7b411d827
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
1 novembre 2026 à 05h39 — d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046817026/2023-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046817026/article-7/versions/91fdb2c1-da63-4ef5-b43c-c3d7b411d827/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :

1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie et de longue durée ;

2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ;

3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ;

5° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique.

II.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :

1° D'une procédure d'admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément à l'article 10 du présent décret ;

2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

3° D'un examen médical prévus aux articles 15,33 et 35-10 du présent décret ;

4° De l'application des dispositions du 3° du III de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Notes

Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 avril 1988 Version 7 — MODIFIE
  2. 29 novembre 2006 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 16 mai 2020 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 mars 2022 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2023 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 18 avril 2024 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 octobre 2025 Version 7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 septembre 2026 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  3. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
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  33. Connue le 1 novembre 2026 à 05h39Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L822-26 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L822-26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
1 novembre 2026 à 05h39
Identifiant de l’import Jurisfac
d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
Archive
LEGI_20260831-212841.tar.gz ↗
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