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  3. Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts
  4. Article 2

Décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 août 2026

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Version
Mise à jour en retard — 8e7a132d-8802-4f95-ad3b-15904f96338e
Début de validité
15 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 août 2026 à 21h54
Import Jurisfac
1 novembre 2026 à 02h57 — 8203f22f-15c2-4281-8a65-22922515a3a3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054680529/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054680529/article-2/versions/8e7a132d-8802-4f95-ad3b-15904f96338e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Tout signe de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 15° du I de l'article 1er répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme disposant d'un agrément tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2024, un tel signe de qualité peut être délivré par un organisme titulaire, à la date du 30 juin 2024, d'une accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Tout signe de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 16° et 17° du I de l'article 1er répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions mentionnées au III du présent article et accrédité par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Tout signe de qualité relevant du III de l'article 1er répond à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions mentionnées au III du présent article et accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation tel que défini dans le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ou par un organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée.

II. - Pour les travaux mentionnés au I de l'article 1er et lorsque les compétences mentionnées au I du présent article sont acquises grâce à la formation continue, celle-ci est dispensée par un organisme de formation respectant un cahier des charges défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie. Le respect de ce cahier des charges est contrôlé par un organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans les conditions définies au III.

III. - Pour l'application des I et II, les organismes passant une convention avec l'Etat adressent une demande de conventionnement en deux exemplaires, respectivement, au ministre chargé de la construction et au ministre chargé de l'énergie.

La demande de conventionnement reçoit une réponse conjointe du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande de conventionnement. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.

IV. - Par dérogation au III du présent article, pour l'application du troisième alinéa du I du présent article, les organismes passant une convention avec l'Etat adressent une demande de conventionnement au ministre chargé de la construction.

La demande de conventionnement reçoit une réponse du ministre chargé de la construction dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande de conventionnement. Toute demande de complément formulée par le service instructeur suspend le délai d'instruction jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 juillet 2014 Version 2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2021 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 juin 2024 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 août 2026 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 05h02Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 05h02Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 05h02Correction des données source
  4. Connue le 31 octobre 2026 à 16h00Correction des données source
  5. Connue le 31 octobre 2026 à 16h00Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-774 du 12 août 2026 - art. 1

Citations

  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R125-40

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R125-40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R125-40

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 août 2026 à 21h54
Date de l’import Jurisfac
1 novembre 2026 à 02h57
Identifiant de l’import Jurisfac
8203f22f-15c2-4281-8a65-22922515a3a3
Archive
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