Code rural et de la pêche maritime - Article L206-2-1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 3ca9b559-8d31-4b57-89ec-7862da986450
- Début de validité
- 20 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 août 2026 à 22h35
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 19h57 — f5f6fb9b-02ff-4521-a792-2aa9668c6f16
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054715608/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054715608/article-l206-2-1/versions/3ca9b559-8d31-4b57-89ec-7862da986450/
Sommaire du texte
Texte
I. - Est passible d'une amende administrative le fait d'introduire, d'importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 236-1 A.
II. - Le montant de l'amende ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
III. - Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, s'agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction.
IV. - Les manquements sont constatés par des agents désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et par les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.
Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales. A l'expiration de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction.
L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.
V. - L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci dans les publications, les journaux ou les services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.
VI. - L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
VII. - Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, une sanction administrative en application du présent article et une sanction pénale, le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-796 du 18 août 2026 - art. 5
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L450-2
- CITATION Code de commerce - art. L450-3
- CITATION Code rural - art. L236-1 A
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L236-1 A
- CITATION Article L236-1 A
- CITATION Article L236-1 A
- CITATION Article L450-2
- CITATION Article L450-3
- CITATION Article L450-3
- CITATION Article L450-3
- CITATION Article L450-2
- CITATION Article L450-3
- CITATION Article L450-3
- CITATION Article L450-3
- CITATION Article L450-3