Code de l'éducation - Article L312-13
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 11e87585-5948-4006-9a15-84adf4e797c3
- Début de validité
- 20 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054724957/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054724957/article-l312-13/versions/11e87585-5948-4006-9a15-84adf4e797c3/
Sommaire du texte
Texte
L'enseignement du code de la route est obligatoire et est inclus dans les programmes d'enseignement des premier et second degrés. Cet enseignement comprend une sensibilisation aux risques routiers induits par les conduites addictives, dont l'usage détourné du protoxyde d'azote pour en obtenir des effets psychoactifs.
Le passage et la préparation de l'épreuve théorique du permis de conduire peuvent être organisés, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire.
Le représentant de l'établissement peut autoriser, après accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation afin d'organiser la préparation et le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire.
Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de l'établissement, le représentant de la collectivité propriétaire des bâtiments et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et des équipements, dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°57-831 du 26 juillet 1957 - art. 1 (Ab)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°57-831 du 26 juillet 1957 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 32
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 32