Code de procédure pénale - Article 720-1
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 810da370-aa4f-483c-aa39-f7aef83151c6
- Début de validité
- 20 août 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054725181/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054725181/article-720-1/versions/810da370-aa4f-483c-aa39-f7aef83151c6/
Sommaire du texte
Texte
I.- En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, cette peine peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas quatre ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
Le seuil de deux ans prévu au même premier alinéa est porté à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s'applique soit à une personne condamnée exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, soit à une femme enceinte de plus de douze semaines.
II. - Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées :
1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles prévues aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ;
2° A une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l'exclusion de celles mentionnées au 11°, et 706-73-1 du présent code.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-798 du 18 août 2026 - art. 39 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 - art. 26 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D332-24 (V)
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal - art. 132-27
- CITATION Code pénal - art. 132-44
- CITATION Code pénal - art. 132-45
- CITATION Code pénal - art. 421-2-5
- CITATION Code pénal - art. 421-2-5-1
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 733-1 (M)
- CITATION CODE PENAL - art. 245 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-6
- CITATION Code de procédure pénale - art. 720 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D149-3 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D340 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 39
Citations
- CITATION Article 421-2-5
- CITATION Article 421-2-5
- CITATION Article 132-27
- CITATION Article 132-44
- CITATION Article 132-44
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 421-2-5-1
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-44
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-27
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-44
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-27
- CITATION Article 421-2-5-1
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 132-45
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6
- CITATION Article 712-6