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Article 3-1

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25 décembre 2022
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29 décembre 2023

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Version historique — 43cb865c-62d2-4b72-94bf-1afe4ed937e8
Début de validité
25 décembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
1 novembre 2026 à 05h39 — d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046819847/2022-12-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046819847/article-3-1/versions/43cb865c-62d2-4b72-94bf-1afe4ed937e8/
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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. - Peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, les opérations pour lesquelles le bénéficiaire est un ménage en situation de précarité énergétique, ou pour lesquelles l'occupant du logement concerné par l'opération est un ménage en situation de précarité énergétique.

II bis. - Un ménage est considéré en situation de précarité énergétique si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :


Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

22 461

16 229

2

32 967

23 734

3

39 591

28 545

4

46 226

33 346

5

52 886

38 168

Par personne supplémentaire

6 650

4 813

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.


La date de référence est :


- la date d'engagement de l'opération ; ou

- la date d'achèvement de l'opération ; ou

- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.


II ter. - Un ménage appartient à la catégorie “ménages modestes” si ses revenus sont inférieurs aux plafonds suivants :


Nombre de personnes composant le ménage

Plafonds de revenus du ménage en Île-de-France (€)

Plafonds de revenus du ménage pour les autres régions (€)

1

27 343

20 805

2

40 130

30 427

3

48 197

36 591

4

56 277

42 748

5

64 380

48 930

Par personne supplémentaire

8 097

6 165

Les revenus pris en compte correspondent à la somme des revenus fiscaux de référence mentionnés sur les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-2 par rapport à la date de référence définie ci-après pour les personnes composant le ménage. A titre dérogatoire, les avis d'imposition ou de non-imposition au titre de l'année N-1 peuvent être utilisés, s'ils sont disponibles.

La date de référence est :


- la date d'engagement de l'opération ; ou

- la date d'achèvement de l'opération ; ou

- la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie.


III. - Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages en situation de précarité énergétique et des ménages qui ne sont pas en situation de précarité énergétique, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique. Cette fraction est égale au nombre de ménages en situation de précarité énergétique ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

Dans le cas où l'opération concerne à la fois des ménages modestes au sens du II ter et des ménages non modestes, une fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré pour cette opération, avant toute pondération, est considérée comme ayant été réalisée au bénéfice des ménages modestes. Cette fraction est égale au nombre de ménages modestes ayant bénéficié de l'opération, divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération.

IV. - Dans le cas où l'opération concerne au moins un ménage occupant un logement :

1° Faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 du code de la construction ou de l'habitation ; et

2° Géré par :


- un organisme d'habitations à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du même code ; ou

- un maître d'ouvrage d'insertion agréé au titre de l'article L. 365-2 du même code ; ou

- une société d'économie mixte ; ou

- un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière,


la fraction du volume total des certificats d'économies d'énergie délivré, avant pondération éventuelle au titre des articles 3-5 à 6, considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

Pour l'application des bonifications prévues aux articles 3-5-1, 3-6 et 3-7-1 au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, la fraction du volume des certificats d'économies d'énergie considérée comme réalisée au bénéfice de ménages modestes avant pondération est définie conformément au III sur la base de documents justificatifs prévus par l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, ou à défaut, est égale au nombre de ménages occupant un logement respectant les critères susmentionnés divisé par le nombre total de ménages ayant bénéficié de l'opération puis multiplié par le pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

V. - Dans les copropriétés de plus de vingt logements faisant l'objet d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat attribuée au titre des 7° et 8° du I de l'article R.* 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les fractions mentionnées au III sont calculées, dans les conditions définies par le présent arrêté, en extrapolant à l'ensemble des logements concernés les résultats de l'enquête sociale faisant partie de l'étude pré-opérationnelle, lorsque cette dernière a permis de collecter les informations relatives aux ressources d'au moins 50 % des occupants.

Le calcul tient compte du niveau de détail le plus fin possible permis par les résultats de l'enquête, notamment par type d'occupant (locataire ou propriétaire).

VI. - Par dérogation, la fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique peut être retenue égale, pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, au pourcentage mentionné dans la colonne B du tableau de l'annexe I bis du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération :


- lorsque le bénéficiaire est le syndicat d'une copropriété située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; ou

- dans le cas d'une infrastructure de transport située dans l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville et bénéficiant majoritairement aux ménages y résidant.


La fraction mentionnée au III considérée comme réalisée au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 peut être retenue égale au pourcentage mentionné dans le tableau de l'annexe I ter du présent arrêté correspondant au département où est réalisée l'opération.

Notes

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2022 (NOR : ENER2234956A), ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, les attestations sur l'honneur conformes à la réglementation applicable avant le 1er janvier 2023 peuvent être utilisées pour les opérations engagées avant le 1er juillet 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version 3-1 — MODIFIE
  2. 20 février 2016 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2018 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 avril 2019 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 avril 2020 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 avril 2020 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 mars 2021 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 29 mars 2021 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2022 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 25 décembre 2022 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 29 décembre 2023 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 29 décembre 2024 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 1 janvier 2026 Version 3-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  14. 1 septembre 2026 Version 3-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 16h25Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 16h25Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 16h25Correction des données source
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L411-2
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
1 novembre 2026 à 05h39
Identifiant de l’import Jurisfac
d175bb80-9230-4785-a773-e66f41efbc98
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