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  3. Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
  4. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION
  5. Chapitre Ier : Services et bonifications valables.
  6. Article 15

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales - Article 15

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
14 octobre 2026

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Version en vigueur à la date consultée — e65f537b-4d50-4f95-8313-2908f14a433f
Début de validité
14 octobre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 octobre 2026 à 21h31
Import Jurisfac
2 novembre 2026 à 10h25 — 68197ab3-bf28-4287-8c06-33f6b70ba64a
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054978195/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054978195/article-15/versions/e65f537b-4d50-4f95-8313-2908f14a433f/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Services et bonifications valables. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
    2. Chapitre II : Détermination du montant de la pension Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  5. TITRE V : INVALIDITÉ Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. Consulter cette section

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  11. TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 68
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : CONSTITUTION DU DROIT À PENSION Consulter cette section

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  3. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Services et bonifications valables. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
    2. Chapitre II : Détermination du montant de la pension Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : PENSIONS DES AYANTS CAUSE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI BIS : RETRAITE PROGRESSIVE Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. Consulter cette section

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  9. TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAISIES ET AUX CUMULS. Consulter cette section

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  10. TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ. Consulter cette section

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  11. TITRE X : CESSATION OU REPRISE DE SERVICE - COORDINATION AVEC LE RÉGIME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE. Consulter cette section

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  12. TITRE XI : MESURES D'APPLICATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  13. Article 68
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications et majorations suivantes :

1° Les bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;

2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les fonctionnaires aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004 ;

2° bis Une bonification d'un trimestre pour chacun de leurs enfants nés depuis le 1er janvier 2004, pour les femmes fonctionnaires ayant accouché postérieurement à leur recrutement ;

3° La bonification prévue au 2° est acquise aux femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d'études avant le 1er janvier 2004 et avant leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;

4° Une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;

5° Une bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés, pour les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2011 et au titre des périodes antérieures à cette date ;

6° Une bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;

7° La bonification accordée aux anciens militaires en application du i de l'article L. 12 du code des pensions civile et militaires de retraite ;

8° Les bonifications accordées aux anciens fonctionnaires de la police nationale, aux anciens douaniers de la branche surveillance, aux anciens fonctionnaires du corps des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et aux anciens ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;

9° La majoration accordée aux sapeurs-pompiers volontaires en application de l'article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale ;

10° La majoration accordée aux élus locaux en application de l'article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale.

Les bonifications prévues aux 1°, 4° et 6° sont prises en compte sous réserve que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Toutefois, elles sont prises en compte sans condition de durée pour les fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité.

II. - S'ajoutent également aux services effectifs :

1° Pour les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ayant accompli au moins douze années de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont la moitié de cette durée accomplie de manière consécutive lors de leur admission à la retraite, une bonification de 50 % du temps effectivement passé dans lesdits services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.

2° Pour les sapeurs-pompiers et anciens sapeurs-pompiers professionnels, une bonification du cinquième du temps de service effectivement accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, sous réserve d'avoir accompli dix-sept années en cette qualité et vingt-sept années de service en tant que fonctionnaire.

Cette bonification ne peut dépasser cinq années ni avoir pour effet de porter le nombre des trimestres liquidables dans la pension au-delà du maximum prévu à l'article 16. Cet avantage est également accordé, sans condition de durée de service, aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, reclassés pour raison opérationnelle ou admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.

III. - Le pourcentage maximum fixé au I de l'article 16 peut être porté à 80 % par l'effet des bonifications prévues aux 1° à 7° du I et au 1° du II du présent article.

IV. - Les bonifications mentionnées aux 7° et 8° du I et au II se cumulent dans la limite de vingt trimestres.

Notes

Conformément à l'article 8 du décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2004 Version 15 — MODIFIE
  2. 12 mai 2005 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2011 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2023 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 janvier 2026 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 août 2026 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 octobre 2026 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  2. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  3. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  4. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  5. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  6. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  7. Connue le 6 octobre 2026 à 02h23Correction des données source
  8. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  9. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  10. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  11. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  12. Connue le 2 novembre 2026 à 10h25Correction des données source
  13. Connue le 2 novembre 2026 à 10h25Correction des données source
  14. Connue le 2 novembre 2026 à 10h25Correction des données source
  15. Connue le 2 novembre 2026 à 10h25Correction des données source
  16. Connue le 2 novembre 2026 à 10h25Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-948 du 12 octobre 2026 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-173 du 7 février 2007 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-18 du 20 janvier 2026 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-948 du 12 octobre 2026 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D173-21-0-2 (T)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-2-1 (VD)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-2-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-21-2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-21-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 octobre 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
2 novembre 2026 à 10h25
Identifiant de l’import Jurisfac
68197ab3-bf28-4287-8c06-33f6b70ba64a
Archive
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