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  3. Décret du 26 mars 1910 pris pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable
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Titre II : Régime du bien de famille.

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Version
Mise à jour en retard — c9a3a0e1-58ae-4599-9812-90b83c102fc4
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006069460/2026-10-27#LEGISCTA000006083923
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006083923/titre-ii-regime-du-bien-de-famille/versions/c9a3a0e1-58ae-4599-9812-90b83c102fc4/
Sommaire du texte
  1. Titre I : Constitution d'un bien de famille. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Régime du bien de famille.
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 14
    8. Article 15
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre I : Constitution d'un bien de famille. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Régime du bien de famille.
    1. Article 9
    2. Article 10
    3. Article 10
    4. Article 11
    5. Article 12
    6. Article 13
    7. Article 14
    8. Article 15
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 9

EN VIGUEUR


Si des contestations s'élèvent tendant à faire déclarer irrégulière, soit la constitution du bien de famille, soit la renonciation à cette constitution, soit l'aliénation partielle ou totale du bien de famille, le tribunal de grande instance du lieu où sont situés les biens juge comme en matière sommaire. Le constituant ou bénéficiaire et son conjoint sont assignés par exploit séparé ; si l'un d'eux est prédécédé et s'il y a des enfants mineurs, le représentant légal de ceux-ci est mis en cause.

Extrait de ce jugement est mentionné, s'il modifie ou annule la constitution, au bureau des hypothèques, en marge de la décision homologuant l'acte de constitution du bien.

Article 10

MODIFIE_MORT_NE


Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi, le conjoint survivant, le tuteur, un enfant majeur ou le conseil de famille, qui veut faire prononcer le maintien de l'indivision jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, en forme la demande par voie de déclaration au greffe du tribunal judiciaire du canton où le bien est situé.

La déclaration contient :

1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du requérant, et la qualité en laquelle il agit ;

2° Les nom, prénoms, profession et domicile du conjoint survivant et de chacun des héritiers, à titre universel, ainsi que de leurs représentants légaux.

Elle est signée par le requérant et contresignée par le greffier.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 10

EN VIGUEUR

Dans le cas prévu à l'article 18 de la loi, le conjoint survivant, le tuteur, un enfant majeur ou le conseil de famille, qui veut faire prononcer le maintien de l'indivision jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, en forme la demande par voie de requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire du canton où le bien est situé.

La requête contient :

1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du requérant, et la qualité en laquelle il agit ;

2° Les nom, prénoms, profession et domicile du conjoint survivant et de chacun des héritiers, à titre universel, ainsi que de leurs représentants légaux.

Elle est signée par le requérant et contresignée par le greffier.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

Article 11

EN VIGUEUR


Le conseil de famille, réuni conformément à l'article 406 du code civil, est invité, par le juge du tribunal judiciaire, à donner son avis sur le maintien de l'indivision et sur l'indemnité à allouer, s'il y a lieu, pour ajournement du partage, aux héritiers qui sont ou deviennent majeurs, et ne profitent pas de l'habitation.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 12

EN VIGUEUR


Le juge du tribunal judiciaire convoque tous les intéressés, ou leurs représentants, par lettres recommandées expédiées par le greffier.

L'avis de réception de la poste est joint au dossier de l'affaire. Les délais et formes de la comparution sont fixés conformément aux articles 411 et 412 du code civil.

Si l'un des intéressés est sans domicile ou résidence connue, le juge du tribunal judiciaire, à la requête de la partie la plus diligente, lui nomme un mandataire spécial, à moins que le tribunal n'ait commis un notaire pour le représenter, par application de l'article 113 du code civil.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 13

EN VIGUEUR


Si les parties sont d'avis de maintenir l'indivision, il leur en est donné acte par le juge du tribunal judiciaire. Le pacte d'indivision ainsi réglé est définitif jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants, sans qu'il soit besoin d'homologation.

En cas de désaccord, le juge du tribunal judiciaire statue. Il en est de même en ce qui concerne l'indemnité pour ajournement de partage prévue à l'article 18 de la loi. A défaut d'entente entre les ayants droit, cette indemnité est fixée par le juge du tribunal judiciaire, après expertise ordonnée par lui dans les formes fixées à l'article 7 ci-dessus.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 14

EN VIGUEUR


S'il n'y a pas de contestation sur la valeur du bien de famille et que toutes les parties soient présentes ou dûment averties, conformément à l'article 12 ci-dessus, le juge du tribunal judiciaire prononce l'attribution du bien, sur sa demande, au profit du conjoint survivant, par application de l'article 19 de la loi.

Il est dressé procès-verbal de l'attribution, ainsi que des conventions relatives au paiement des soultes et autres conditions accessoires.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 15

EN VIGUEUR


En cas de contestation sur la valeur du bien, le juge du tribunal judiciaire constate, en son procès-verbal, le désaccord des parties, surseoit à l'attribution et nomme un expert dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus, pour faire l'estimation du bien de famille. Sur le rapport de l'expert, le juge du tribunal judiciaire fixe lui-même, d'après les éléments de la cause, le prix de l'immeuble avant de procéder à son attribution.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 mars 1910 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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