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Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété

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Mise à jour en retard — 539c36ac-7103-454f-9f38-c5491d46c08b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006090204/1804-03-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006090204/livre-ii-des-biens-et-des-differentes-modifications-de-la-propriete/versions/539c36ac-7103-454f-9f38-c5491d46c08b/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
    1. Titre Ier : De la distinction des biens Consulter cette section
      1. Article 516
      2. Chapitre Ier : Des immeubles Consulter cette section
        1. Article 517
        2. Article 518
        3. Article 519
        4. Article 520
        5. Article 521
        6. Article 522
        7. Article 523
        8. Article 524
        9. Article 525
        10. Article 526
      3. Chapitre II : Des meubles Consulter cette section
        1. Article 527
        2. Article 528
        3. Article 529
        4. Article 530
        5. Article 531
        6. Article 532
        7. Article 533
        8. Article 534
        9. Article 535
        10. Article 536
      4. Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent Consulter cette section
        1. Article 537
        2. Article 538
        3. Article 539
        4. Article 539
        5. Article 540
        6. Article 541
        7. Article 542
        8. Article 543
    2. Titre II : De la propriété Consulter cette section
      1. Article 544
      2. Article 545
      3. Article 546
      4. Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose Consulter cette section
        1. Article 547
        2. Article 550
      5. Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose Consulter cette section
        1. Article 551
        2. Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières Consulter cette section
          1. Article 552
          2. Article 553
          3. Article 556
          4. Article 557
          5. Article 558
          6. Article 559
          7. Article 560
          8. Article 561
          9. Article 562
          10. Article 564
        3. Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières Consulter cette section
          1. Article 565
          2. Article 567
          3. Article 568
          4. Article 569
          5. Article 573
          6. Article 575
          7. Article 577
    3. Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : De l'usufruit Consulter cette section
        1. Article 578
        2. Article 579
        3. Article 580
        4. Article 581
        5. Section 1 : Des droits de l'usufruitier Consulter cette section
          1. Article 582
          2. Article 583
          3. Article 584
          4. Article 585
          5. Article 586
          6. Article 588
          7. Article 589
          8. Article 590
          9. Article 591
          10. Article 592
          11. Article 593
          12. Article 594
          13. Article 596
          14. Article 597
          15. Article 598
          16. Article 599
        6. Section 2 : Des obligations de l'usufruitier Consulter cette section
          1. Article 600
          2. Article 601
          3. Article 602
          4. Article 603
          5. Article 604
          6. Article 605
          7. Article 606
          8. Article 607
          9. Article 608
          10. Article 609
          11. Article 610
          12. Article 611
          13. Article 612
          14. Article 613
          15. Article 614
          16. Article 615
        7. Section 3 : Comment l'usufruit prend fin Consulter cette section
          1. Article 617
          2. Article 618
          3. Article 619
          4. Article 620
          5. Article 621
          6. Article 622
          7. Article 623
          8. Article 624
      2. Chapitre II : De l'usage et de l'habitation Consulter cette section
        1. Article 625
        2. Article 626
        3. Article 627
        4. Article 628
        5. Article 629
        6. Article 630
        7. Article 631
        8. Article 632
        9. Article 633
        10. Article 634
        11. Article 635
        12. Article 636
    4. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers Consulter cette section
      1. Article 637
      2. Article 638
      3. Article 639
      4. Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux Consulter cette section
        1. Article 640
        2. Article 644
        3. Article 645
        4. Article 646
        5. Article 647
        6. Article 648
      5. Chapitre II : Des servitudes établies par la loi Consulter cette section
        1. Article 649
        2. Article 650
        3. Article 650
        4. Article 651
        5. Article 652
        6. Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens Consulter cette section
          1. Article 653
          2. Article 654
          3. Article 655
          4. Article 656
          5. Article 657
          6. Article 659
          7. Article 662
          8. Article 663
          9. Article 665
        7. Section I : Du mur et du fossé mitoyens. Consulter cette section
          1. Article 664
        8. Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions Consulter cette section
          1. Article 674
        9. Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin Consulter cette section
          1. Article 675
          2. Article 676
          3. Article 677
          4. Article 680
        10. Section 4 : De l'égout des toits Consulter cette section
          1. Article 681
      6. Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme Consulter cette section
        1. Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens Consulter cette section
          1. Article 686
          2. Article 687
          3. Article 688
          4. Article 689
        2. Section 2 : Comment s'établissent les servitudes Consulter cette section
          1. Article 690
          2. Article 691
          3. Article 692
          4. Article 693
          5. Article 694
          6. Article 695
          7. Article 696
        3. Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due Consulter cette section
          1. Article 697
          2. Article 698
          3. Article 699
          4. Article 700
          5. Article 701
          6. Article 702
        4. Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent Consulter cette section
          1. Article 703
          2. Article 704
          3. Article 705
          4. Article 706
          5. Article 707
          6. Article 708
          7. Article 709
          8. Article 710
  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
    1. Titre Ier : De la distinction des biens Consulter cette section
      1. Article 516
      2. Chapitre Ier : Des immeubles Consulter cette section
        1. Article 517
        2. Article 518
        3. Article 519
        4. Article 520
        5. Article 521
        6. Article 522
        7. Article 523
        8. Article 524
        9. Article 525
        10. Article 526
      3. Chapitre II : Des meubles Consulter cette section
        1. Article 527
        2. Article 528
        3. Article 529
        4. Article 530
        5. Article 531
        6. Article 532
        7. Article 533
        8. Article 534
        9. Article 535
        10. Article 536
      4. Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent Consulter cette section
        1. Article 537
        2. Article 538
        3. Article 539
        4. Article 539
        5. Article 540
        6. Article 541
        7. Article 542
        8. Article 543
    2. Titre II : De la propriété Consulter cette section
      1. Article 544
      2. Article 545
      3. Article 546
      4. Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose Consulter cette section
        1. Article 547
        2. Article 550
      5. Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose Consulter cette section
        1. Article 551
        2. Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières Consulter cette section
          1. Article 552
          2. Article 553
          3. Article 556
          4. Article 557
          5. Article 558
          6. Article 559
          7. Article 560
          8. Article 561
          9. Article 562
          10. Article 564
        3. Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières Consulter cette section
          1. Article 565
          2. Article 567
          3. Article 568
          4. Article 569
          5. Article 573
          6. Article 575
          7. Article 577
    3. Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : De l'usufruit Consulter cette section
        1. Article 578
        2. Article 579
        3. Article 580
        4. Article 581
        5. Section 1 : Des droits de l'usufruitier Consulter cette section
          1. Article 582
          2. Article 583
          3. Article 584
          4. Article 585
          5. Article 586
          6. Article 588
          7. Article 589
          8. Article 590
          9. Article 591
          10. Article 592
          11. Article 593
          12. Article 594
          13. Article 596
          14. Article 597
          15. Article 598
          16. Article 599
        6. Section 2 : Des obligations de l'usufruitier Consulter cette section
          1. Article 600
          2. Article 601
          3. Article 602
          4. Article 603
          5. Article 604
          6. Article 605
          7. Article 606
          8. Article 607
          9. Article 608
          10. Article 609
          11. Article 610
          12. Article 611
          13. Article 612
          14. Article 613
          15. Article 614
          16. Article 615
        7. Section 3 : Comment l'usufruit prend fin Consulter cette section
          1. Article 617
          2. Article 618
          3. Article 619
          4. Article 620
          5. Article 621
          6. Article 622
          7. Article 623
          8. Article 624
      2. Chapitre II : De l'usage et de l'habitation Consulter cette section
        1. Article 625
        2. Article 626
        3. Article 627
        4. Article 628
        5. Article 629
        6. Article 630
        7. Article 631
        8. Article 632
        9. Article 633
        10. Article 634
        11. Article 635
        12. Article 636
    4. Titre IV : Des servitudes ou services fonciers Consulter cette section
      1. Article 637
      2. Article 638
      3. Article 639
      4. Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux Consulter cette section
        1. Article 640
        2. Article 644
        3. Article 645
        4. Article 646
        5. Article 647
        6. Article 648
      5. Chapitre II : Des servitudes établies par la loi Consulter cette section
        1. Article 649
        2. Article 650
        3. Article 650
        4. Article 651
        5. Article 652
        6. Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens Consulter cette section
          1. Article 653
          2. Article 654
          3. Article 655
          4. Article 656
          5. Article 657
          6. Article 659
          7. Article 662
          8. Article 663
          9. Article 665
        7. Section I : Du mur et du fossé mitoyens. Consulter cette section
          1. Article 664
        8. Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions Consulter cette section
          1. Article 674
        9. Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin Consulter cette section
          1. Article 675
          2. Article 676
          3. Article 677
          4. Article 680
        10. Section 4 : De l'égout des toits Consulter cette section
          1. Article 681
      6. Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme Consulter cette section
        1. Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens Consulter cette section
          1. Article 686
          2. Article 687
          3. Article 688
          4. Article 689
        2. Section 2 : Comment s'établissent les servitudes Consulter cette section
          1. Article 690
          2. Article 691
          3. Article 692
          4. Article 693
          5. Article 694
          6. Article 695
          7. Article 696
        3. Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due Consulter cette section
          1. Article 697
          2. Article 698
          3. Article 699
          4. Article 700
          5. Article 701
          6. Article 702
        4. Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent Consulter cette section
          1. Article 703
          2. Article 704
          3. Article 705
          4. Article 706
          5. Article 707
          6. Article 708
          7. Article 709
          8. Article 710
  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Titre Ier : De la distinction des biens

EN VIGUEUR

Article 516

EN VIGUEUR


Tous les biens sont meubles ou immeubles.

Chapitre Ier : Des immeubles

EN VIGUEUR

Article 517

EN VIGUEUR


Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

Article 518

EN VIGUEUR


Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

Article 519

EN VIGUEUR


Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

Article 520

EN VIGUEUR


Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

Article 521

EN VIGUEUR


Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.

Article 522

MODIFIE


Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.

Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.

Article 523

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Les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

Article 524

MODIFIE


Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :

Les animaux attachés à la culture ;

Les ustensiles aratoires ;

Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;

Les pigeons des colombiers ;

Les lapins des garennes ;

Les ruches à miel ;

Les poissons des étangs ;

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;

Les pailles et engrais.

Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

Article 525

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Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Il en est de même des tableaux et autres ornements.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

Article 526

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Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :

L'usufruit des choses immobilières ;

Les servitudes ou services fonciers ;

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

Chapitre II : Des meubles

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Article 527

EN VIGUEUR


Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.

Article 528

MODIFIE


Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

Article 529

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Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.

Article 530

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Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans ; toute stipulation contraire est nulle.

Article 531

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Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumises à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le code de la procédure civile.

Article 532

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Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

Article 533

MODIFIE


Le mot "meuble", employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.

Article 534

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Les mots "meubles meublants" ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de "meubles meublants".

Article 535

EN VIGUEUR

L'expression " biens meubles ", celle de " mobilier ou d'effets mobiliers ", comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus établies. La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

Article 536

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La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

Chapitre III : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent

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Article 537

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Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

Article 538

ABROGÉ


Les chemins, routes et rues à la charge de l'Etat, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

Article 539

EN VIGUEUR


Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.

Article 539

EN VIGUEUR


Les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l'Etat.

Article 540

ABROGÉ


Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses font aussi partie du domaine public.

Article 541

ABROGÉ


Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat s'ils n'ont été valablement aliénés ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.

Article 542

EN VIGUEUR


Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

Article 543

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On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre.

Titre II : De la propriété

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Article 544

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La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Article 545

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Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 546

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La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s'appelle "droit d'accession".

Chapitre Ier : Du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose

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Article 547

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Les fruits naturels ou industriels de la terre,

Les fruits civils,

Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

Article 550

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Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.

Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

Chapitre II : Du droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose

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Article 551

EN VIGUEUR


Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

Section 1 : Du droit d'accession relativement aux choses immobilières

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Article 552

EN VIGUEUR

La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

Article 553

EN VIGUEUR


Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.

Article 556

MODIFIE


Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent "alluvion".

L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.

Article 557

EN VIGUEUR


Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

Article 558

EN VIGUEUR


L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.

Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

Article 559

MODIFIE


Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

Article 560

MODIFIE


Les îles, îlots, atterrissements qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables appartiennent à l'Etat s'il n'y a titre ou prescription contraire.

Article 561

MODIFIE


Les îles et atterrissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.

Article 562

MODIFIE


Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

Article 564

MODIFIE


Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.

Section 2 : Du droit d'accession relativement aux choses mobilières

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Article 565

EN VIGUEUR


Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.

Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

Article 567

EN VIGUEUR


Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.

Article 568

EN VIGUEUR


Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

Article 569

EN VIGUEUR


Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.

Article 573

EN VIGUEUR


Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.

Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

Article 575

EN VIGUEUR


Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

Article 577

EN VIGUEUR


Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet.

Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation

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Chapitre Ier : De l'usufruit

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Article 578

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L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.

Article 579

EN VIGUEUR


L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.

Article 580

EN VIGUEUR


L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.

Article 581

EN VIGUEUR


Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

Section 1 : Des droits de l'usufruitier

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Article 582

EN VIGUEUR


L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

Article 583

EN VIGUEUR


Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.

Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.

Article 584

EN VIGUEUR


Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes.

Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

Article 585

MODIFIE


Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit.

Article 586

EN VIGUEUR


Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme comme aux loyers des maisons et autres fruits civils.

Article 588

EN VIGUEUR


L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

Article 589

EN VIGUEUR


Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre à la fin de l'usufruit que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Article 590

EN VIGUEUR


Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.

Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

Article 591

EN VIGUEUR


L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

Article 592

EN VIGUEUR


Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

Article 593

EN VIGUEUR


Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

Article 594

EN VIGUEUR


Les arbres fruitiers qui meurent, ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.

Article 596

EN VIGUEUR


L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.

Article 597

EN VIGUEUR


Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

Article 598

EN VIGUEUR


Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit ; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Président de la République.

Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.

Article 599

EN VIGUEUR


Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier.

De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

Section 2 : Des obligations de l'usufruitier

EN VIGUEUR

Article 600

EN VIGUEUR


L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont, mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

Article 601

MODIFIE


Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.

Article 602

EN VIGUEUR


Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;

Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

Article 603

EN VIGUEUR

A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.


Article 604

EN VIGUEUR


Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

Article 605

EN VIGUEUR


L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.

Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

Article 606

EN VIGUEUR


Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.

Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.

Article 607

EN VIGUEUR


Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.

Article 608

EN VIGUEUR


L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.

Article 609

EN VIGUEUR


A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;

Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

Article 610

EN VIGUEUR


Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

Article 611

EN VIGUEUR


L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre " Des donations entre vifs et des testaments ".

Article 612

EN VIGUEUR


L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ainsi qu'il suit :

On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.

Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.

Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.

Article 613

EN VIGUEUR


L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.

Article 614

EN VIGUEUR


Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même.

Article 615

EN VIGUEUR


Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.

Section 3 : Comment l'usufruit prend fin

EN VIGUEUR

Article 617

MODIFIE


L'usufruit s'éteint :

Par la mort naturelle et par la mort civile (1) de l'usufruitier ;

Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ;

Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ;

Par le non-usage du droit pendant trente ans ;

Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi.

Notes


La loi du 31 mai 1854 abolit la mort civile.

Article 618

EN VIGUEUR


L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien.

Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations pour la conservation de leurs droits ; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises et des garanties pour l'avenir.

Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser.

Article 619

EN VIGUEUR


L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans.

Article 620

EN VIGUEUR


L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.

Article 621

MODIFIE


La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier ; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.

Article 622

EN VIGUEUR


Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice.

Article 623

EN VIGUEUR


Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

Article 624

EN VIGUEUR


Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux.

Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

Chapitre II : De l'usage et de l'habitation

EN VIGUEUR

Article 625

EN VIGUEUR


Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

Article 626

EN VIGUEUR


On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires.

Article 627

MODIFIE


L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.

Article 628

EN VIGUEUR


Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.

Article 629

EN VIGUEUR


Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu'il suit.

Article 630

EN VIGUEUR


Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille.

Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage.

Article 631

EN VIGUEUR


L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

Article 632

EN VIGUEUR


Celui qui a un droit d'habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné.

Article 633

EN VIGUEUR


Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille.

Article 634

EN VIGUEUR


Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué.

Article 635

EN VIGUEUR


Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien et au paiement des contributions, comme l'usufruitier.

S'il ne prend qu'une partie des fruits ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

Article 636

EN VIGUEUR


L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

Titre IV : Des servitudes ou services fonciers

EN VIGUEUR

Article 637

EN VIGUEUR


Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

Article 638

EN VIGUEUR


La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.

Article 639

EN VIGUEUR


Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

Chapitre Ier : Des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

EN VIGUEUR

Article 640

EN VIGUEUR


Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Article 644

EN VIGUEUR


Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

Article 645

EN VIGUEUR


S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

Article 646

EN VIGUEUR


Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

Article 647

EN VIGUEUR


Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.

Article 648

EN VIGUEUR


Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait.

Chapitre II : Des servitudes établies par la loi

EN VIGUEUR

Article 649

EN VIGUEUR


Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

Article 650

EN VIGUEUR


Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

Article 650

EN VIGUEUR


Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

Article 651

EN VIGUEUR


La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

Article 652

EN VIGUEUR


Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;

Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.

Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens

EN VIGUEUR

Article 653

EN VIGUEUR


Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Article 654

EN VIGUEUR


Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.

Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

Article 655

EN VIGUEUR


La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

Article 656

EN VIGUEUR


Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

Article 657

EN VIGUEUR


Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

Article 659

EN VIGUEUR


Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.

Article 662

EN VIGUEUR


L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

Article 663

EN VIGUEUR


Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.

Article 665

EN VIGUEUR


Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

Section I : Du mur et du fossé mitoyens.

ABROGÉ

Article 664

ABROGÉ


(article abrogé).

Section 2 : De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions

EN VIGUEUR

Article 674

EN VIGUEUR


Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non,

Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,

Y adosser une étable,

Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,

Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

Section 3 : Des vues sur la propriété de son voisin

EN VIGUEUR

Article 675

EN VIGUEUR


L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

Article 676

EN VIGUEUR


Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

Article 677

EN VIGUEUR


Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

Article 680

EN VIGUEUR


La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

Section 4 : De l'égout des toits

EN VIGUEUR

Article 681

EN VIGUEUR


Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme

EN VIGUEUR

Section 1 : Des diverses espèces de servitudes qui peuvent être établies sur les biens

EN VIGUEUR

Article 686

EN VIGUEUR


Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.

Article 687

EN VIGUEUR

Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.

Celles de la première espèce s'appellent " urbaines ", soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.

Celles de la seconde espèce se nomment " rurales ".

Article 688

EN VIGUEUR


Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

Article 689

EN VIGUEUR


Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.

Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

Section 2 : Comment s'établissent les servitudes

EN VIGUEUR

Article 690

EN VIGUEUR


Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

Article 691

EN VIGUEUR


Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

Article 692

EN VIGUEUR


La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

Article 693

EN VIGUEUR


Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

Article 694

EN VIGUEUR


Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

Article 695

EN VIGUEUR


Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

Article 696

EN VIGUEUR


Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.

Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due

EN VIGUEUR

Article 697

EN VIGUEUR


Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

Article 698

EN VIGUEUR


Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

Article 699

EN VIGUEUR


Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

Article 700

EN VIGUEUR


Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.

Article 701

EN VIGUEUR


Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

Article 702

EN VIGUEUR


De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent

EN VIGUEUR

Article 703

EN VIGUEUR


Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Article 704

EN VIGUEUR


Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.

Article 705

EN VIGUEUR


Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

Article 706

EN VIGUEUR


La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

Article 707

EN VIGUEUR


Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

Article 708

EN VIGUEUR


Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

Article 709

EN VIGUEUR


Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.

Article 710

EN VIGUEUR


Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 1804 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
Identifiant de l’import Jurisfac
117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
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