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  3. Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'application des peines.
  4. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR.

TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR.

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Mise à jour en retard — 6864f4ef-1417-4da0-901e-579ab7f0214d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005931206/2026-10-27#LEGISCTA000006094468
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006094468/titre-vii-dispositions-relatives-a-lentree-en-vigueur/versions/6864f4ef-1417-4da0-901e-579ab7f0214d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES. Consulter cette section

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  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉDUCTIONS DE PEINE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMISSIONS DE SORTIR ET AUX SUSPENSIONS DE PEINE. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDAMNÉS LIBRES OU EN FIN DE PEINE D'EMPRISONNEMENT. Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR.
    1. Article 31
    2. Article 32
    3. Article 33
    4. Article 33
    5. Article 34
    6. Article 35
    7. Article 36
    8. Article 37
  9. Article 38
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES. Consulter cette section

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  3. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉDUCTIONS DE PEINE. Consulter cette section

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  4. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERMISSIONS DE SORTIR ET AUX SUSPENSIONS DE PEINE. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDAMNÉS LIBRES OU EN FIN DE PEINE D'EMPRISONNEMENT. Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE. Consulter cette section

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  7. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  8. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR.
    1. Article 31
    2. Article 32
    3. Article 33
    4. Article 33
    5. Article 34
    6. Article 35
    7. Article 36
    8. Article 37
  9. Article 38
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 31

EN VIGUEUR


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2005, sous réserve des dispositions de l'article 35.

A cette date, les affaires pendantes devant les juridictions régionales de la libération conditionnelle et la juridiction nationale de la libération conditionnelle sont transférées devant les tribunaux de l'application des peines et les chambres de l'application des peines de la cour d'appel respectivement compétents.

Les délais dans lesquels le tribunal de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel doit statuer courent alors à compter du 1er janvier 2005.

Article 32

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Le tribunal correctionnel demeure compétent pour statuer sur les saisines aux fins de révocation du sursis avec mise à l'épreuve examinées avant le 1er janvier 2005 et dont le délibéré a été fixé après cette date.

La chambre correctionnelle de la cour d'appel demeure compétente pour statuer, après le 1er janvier 2005, sur les appels formés contre les jugements du tribunal correctionnel ordonnant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve pour violation de mesures de contrôle et obligations imposées au condamné rendus avant cette date ou conformément aux dispositions du premier alinéa.

Le procureur de la République retourne au juge de l'application des peines, avec ses réquisitions écrites, les dossiers concernant les saisines aux fins de révocation de sursis avec mise à l'épreuve non audiencées ou non examinées par le tribunal correctionnel avant le 1er janvier 2005, afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles 712-6 et 747 du code de procédure pénale. Si le ministère public ne requiert pas la révocation du sursis, le juge de l'application peut soit se saisir d'office, soit décider de ne pas organiser de débat contradictoire.

Les oppositions formées contre les décisions de révocation des sursis avec mise à l'épreuve rendues par défaut par le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel sont examinées par le juge de l'application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux saisines tendant à la prolongation du délai d'épreuve ou aux décisions ordonnant cette prolongation.

Article 33

EN VIGUEUR


Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 207 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 susvisées relatives à l'application du crédit de réduction de peine aux personnes condamnées avant le 1er janvier 2005 et sous écrou avant cette date, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de la peine à compter du premier jour de la période de détention non examinée par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine ordinaires, telle qu'elle est mentionnée dans la fiche pénale du détenu.

Jusqu'au 31 décembre 2005, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance motivée prise, sauf en cas d'urgence, après avis de la commission de l'application des peines, rapporter les réductions de peine ordinaires accordées au cours de l'année 2004 en cas de mauvaise conduite du condamné dans l'année suivant leur octroi.

Article 33

EN VIGUEUR


Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 207 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 susvisées relatives à l'application du crédit de réduction de peine aux personnes condamnées avant le 1er janvier 2005 et sous écrou avant cette date, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de la peine à compter du premier jour de la période de détention non examinée par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine ordinaires, telle qu'elle est mentionnée dans la fiche pénale du détenu.

Jusqu'au 31 décembre 2005, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance motivée prise, sauf en cas d'urgence, après avis de la commission de l'application des peines, rapporter les réductions de peine ordinaires accordées au cours de l'année 2004 en cas de mauvaise conduite du condamné dans l'année suivant leur octroi.

Article 34

EN VIGUEUR


Les personnes détenues au titre d'une contrainte judiciaire. à la date du 1er janvier 2005 et qui demeurent détenues jusqu'au terme de la mesure conformément aux dispositions de l'article 211 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 sont placées sous le régime de la contrainte judiciaire. Le juge de l'application des peines peut mettre fin à leur détention par ordonnance rendue conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale dès que la durée de celle-ci atteint la durée maximum de détention prévue en cas de contrainte judiciaire.

Article 35

EN VIGUEUR


I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 49-32 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du présent décret ne sont applicables qu'à compter du 31 décembre 2005.

II. - Paragraphe modificateur

Article 36

EN VIGUEUR


Les dispositions des articles 20-9 et 20-10 de l'ordonnance susvisée du 2 février 1945 ainsi que celles des articles D. 49-45 à D. 49-63 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant du présent décret sont applicables aux condamnations qui seront prononcées par les juridictions pour mineurs à compter du 1er janvier 2005.

Pour les condamnations prononcées avant le 1er janvier 2005, le juge de l'application des peines peut se dessaisir au profit du juge des enfants, avec l'accord de ce dernier, lorsque l'intérêt du mineur l'exige.

Article 37

EN VIGUEUR


En cas de révocation après le 1er janvier 2005 de la libération conditionnelle accordée avant le 1er janvier 2005, le crédit de réduction de peine est calculé sur le quantum de la révocation ainsi que sur la période de détention antérieure à la libération conditionnelle si cette période n'a pas été examinée par le juge de l'application des peines au titre des réductions de peine ordinaires.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2005 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
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