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  3. Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
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Titre V : Compagnies financières.

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Version
Mise à jour en retard — c596e1a0-3600-443b-a377-6f901489fb78
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068837/2000-12-31#LEGISCTA000006104057
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006104057/titre-v-compagnies-financieres/versions/c596e1a0-3600-443b-a377-6f901489fb78/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité Consulter cette section

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  2. Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit Consulter cette section

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  3. Titre III : Contrôle des établissements de crédit Consulter cette section

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  4. Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs Consulter cette section

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  5. Titre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes. Consulter cette section

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  6. Titre V : Compagnies financières.
    1. Article 72
    2. Article 73
    3. Article 74
  7. Titre VI : Sanctions pénales. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité Consulter cette section

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  2. Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit Consulter cette section

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  3. Titre III : Contrôle des établissements de crédit Consulter cette section

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  4. Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs Consulter cette section

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  5. Titre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes. Consulter cette section

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  6. Titre V : Compagnies financières.
    1. Article 72
    2. Article 73
    3. Article 74
  7. Titre VI : Sanctions pénales. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 72

ABROGÉ


Les compagnies financières sont des établissements financiers, au sens du 4° de l'article 71-1 de la présente loi, qui ont pour filiales, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est un établissement de crédit.

Article 73

ABROGÉ


Les compagnies financières sont soumises aux dispositions prévues aux articles 13, 17, premier alinéa, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 53 à 55, 75, 76 et 79 et dans des conditions précisées par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.

Les commissaires aux comptes de ces entreprises sont également soumis à l'ensemble des dispositions de la présente loi applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit des entreprises d'investissement.

Article 74

ABROGÉ


La commission bancaire veille à ce que les compagnies financières respectent les obligations instituées par l'article 73 de la présente loi.

S'il apparaît qu'une compagnie financière a enfreint les dispositions de l'article précédent, la commission bancaire peut prononcer à l'encontre de celle-ci l'une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article 45 de la présente loi.

La commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire dont le montant est au plus égal au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement qui est la filiale de la compagnie financière. Lorsque la compagnie financière détient plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, le plafond de l'amende est déterminé par référence au capital de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement qui est astreint au capital minimum le plus élevé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 juillet 1984 Version — ABROGE

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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