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- Version
- Mise à jour en retard — 34e6c784-c2b8-42c6-8eed-3a912c52ce60
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 avril 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 17h30 — 01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000006107991/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006107991/partie-reglementaire-arretes/versions/34e6c784-c2b8-42c6-8eed-3a912c52ce60/
Sommaire du texte
Articles et annexes
Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme
EN VIGUEUR
Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol
EN VIGUEUR
Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme
EN VIGUEUR
Section 1 : Règlement national d'urbanisme
EN VIGUEUR
Article A111-1
EN VIGUEUR
La ligne médiane de l'axe historique du quartier de La Défense, mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 111-24-2, est figurée par un trait de couleur rouge sur le plan au 1/5 000 annexé à la présente section.
Section 2 : Dispositions relatives à l'implantation des habitations légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes et au camping
EN VIGUEUR
Sous-section 1 : Résidences mobiles de loisirs
EN VIGUEUR
Article A111-2
MODIFIE
Pour l'application de l'article R. 111-41, sont regardés comme résidences mobiles de loisirs les véhicules répondant à la norme NF " S 56 410 résidences mobiles : Définition et modalités d'installation ".
Article A111-3
EN VIGUEUR
La preuve de la conformité à cette norme incombe aux constructeurs, installateurs ou importateurs.
Sous-section 2 : Caravanes
EN VIGUEUR
Article A111-4
EN VIGUEUR
La réglementation prévue aux articles R. 111-39 et R. 111-43, limitant ou interdisant le stationnement des caravanes, est portée à la connaissance des usagers par un affichage permanent à la mairie de la commune concernée.
Article A111-5
EN VIGUEUR
Des panneaux, conformes au modèle annexé (1) à la présente section, implantés sur les principales voies d'accès à la commune signalent l'existence de cette réglementation.
Notes
(1) Modèle non reproduit, consulter le fac-similé de l'arrêté du 28 septembre 2007, JORF 6 octobre 2007.
Sous-section 3 : Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs
EN VIGUEUR
Article A111-6
EN VIGUEUR
Les aménagements et installations des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs doivent respecter les normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages et d'aménagement définies par les articles A. 111-7 à A. 111-10.
Paragraphe 1 : Terrains de camping
EN VIGUEUR
Article A111-7
EN VIGUEUR
Les aménagements et installations des terrains de camping doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :
a) des hébergements tels que tentes, habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ;
b) des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement,
au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.
Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers de ce qui est visible depuis l'extérieur du terrain.
2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs sur le périmètre du camping et visibles de l'extérieur.
3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.
4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
5° Organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
Article A111-8
EN VIGUEUR
Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.
Paragraphe 2 : Parcs résidentiels de loisirs
EN VIGUEUR
Article A111-9
EN VIGUEUR
Les aménagements et installations des parcs résidentiels de loisirs doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :
1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur :
a) Des hébergements tels qu'habitations légères de loisirs au sens de l'article R. 111-31, résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33, caravanes au sens de l'article R. 111-37 ;
b) Des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement,
au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.
Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale, et doivent aboutir, en période estivale, et lorsque la végétation est arrivée à maturité, à ce que les façades des caravanes, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs ne représentent pas plus d'un tiers du périmètre visible.
2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de l'extérieur.
3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et caravanes, auvents et terrasses amovibles exclus, à 20 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.
4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.
5° Organiser les circulations à l'intérieur du parc résidentiel de loisirs dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.
Article A111-10
EN VIGUEUR
Si des contraintes environnementales, topographiques ou architecturales ne permettent pas de respecter la limitation mentionnée au 1° de l'article A. 111-7, le permis d'aménager peut exceptionnellement accorder une dérogation, à condition d'imposer des prescriptions particulières, notamment en ce qui concerne les teintes des façades et des toits.
Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme
EN VIGUEUR
Chapitre Ier : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols
EN VIGUEUR
Article A121-4
EN VIGUEUR
La demande d'agrément d'une association locale d'usagers visée à l'article L. 121-8 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.
Chapitre III : Plans d'occupation des sols
EN VIGUEUR
Section 1 : Champ d'application
EN VIGUEUR
Section 2 : Instruction du plan d'occupation des sols
EN VIGUEUR
Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols
EN VIGUEUR
Article A123-1
EN VIGUEUR
La représentation des différentes servitudes mentionnées aux I et II de l'article R. 123-18 et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols est fixée conformément à la légende annexée au présent article (non reproduite, voir JONC du 17 juillet 1984).
Article A123-2
EN VIGUEUR
La présentation du règlement du plan d'occupation des sols prévue par l'article R. 123-21, est fixée conformément au modèle annexé au présent article.
ANNEXE
PRESENTATION DU REGLEMENT
DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
TITRE IER
Dispositions générales
Article 1er : Champ d'application territoriale du plan ;
Article 2 : Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols ;
Article 3 : Division du territoire en zones ;
Article 4 : Adaptations mineures.
TITRE II
Dispositions applicables aux zones urbaines
SECTION I
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article U. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ;
Article U. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites.
SECTION 2
Conditions de l'occupation du sol
Article U. 3 : Accès et voirie ;
Article U. 4 : Desserte par les réseaux ;
Article U. 5 : Caractéristiques des terrains ;
Article U. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Article U. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
Article U. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
Article U. 9 : Emprise au sol ;
Article U. 10 : Hauteur maximum des constructions ;
Article U. 11 : Aspect extérieur ;
Article U. 12 : Stationnement ;
Article U. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.
SECTION 3
Possibilités maximales d'occupation des sols
Article U. 14 : Coefficient d'occupation du sol ;
Article U. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.
TITRE III
Dispositions applicables aux zones naturelles
SECTION 1
Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol
Article N. 1 : Occupations et utilisations du sol admises ;
Article N. 2 : Occupations et utilisations du sol interdites.
SECTION 2
Conditions de l'occupation du sol
Article N. 3 : Accès et voirie ;
Article N. 4 : Desserte par les réseaux ;
Article N. 5 : Caractéristiques des terrains ;
Article N. 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
Article N. 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
Article N. 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
Article N. 9 : Emprise au sol ;
Article N. 10 : Hauteur maximum des constructions ;
Article N. 11 : Aspect extérieur ;
Article N. 12 : Stationnement ;
Article N. 13 : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.
SECTION 3
Possibilités maximales d'occupation des sols
Article N. 14 : Coefficient d'occupation du sol ;
Article N. 15 : Dépassement du coefficient d'occupation du sol.
Section 5 : Modification et mise à jour du plan
EN VIGUEUR
Chapitre V : Dispositions diverses
EN VIGUEUR
Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
EN VIGUEUR
Article A126-1
MODIFIE
La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 126-1 est fixée conformément au code alphanumérique et aux symboles graphiques annexés au présent article (Annexe non reproduite, voir JORF du 14 août 1987).
Titre III : Espaces boisés
EN VIGUEUR
Article A130-1
EN VIGUEUR
La demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres prévue à l'article R. 130-2 est établie conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté (1).
Notes
(1) L'imprimé de demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est enregistré au C.E.R.F.A. sous le numéro 46-0386 (imprimé P.C. 021). Il peut être obtenu auprès des mairies ou des directions départementales de l'équipement.
Article A130-2
EN VIGUEUR
L'affichage de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres sur le terrain, prévu à l'article R. 130-5, alinéa 7, est assuré par les soins du bénéficiaire de cette autorisation sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro de l'autorisation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage, la superficie du terrain et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux.
Article A130-3
MODIFIE
Dès l'affichage à la mairie de l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres et pendant au moins deux mois et pour toute la durée des travaux, toute personne intéressée peut consulter, dans les locaux de la mairie, les pièces suivantes du dossier :
La demande complète d'autorisation : formulaire de demande et pièces jointes ;
Les avis recueillis au cours de l'instruction ;
L'arrêté accordant l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit à communication dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Titre IV : Dispositions spéciales à certaines parties du territoire
EN VIGUEUR
Chapitre II : Espaces naturels sensibles des départements
EN VIGUEUR
Article A142-1
EN VIGUEUR
Les déclarations prévues par les articles L. 142-4, R. 142-9 et R. 142-13 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
Titre V : Départements d'outre-mer
EN VIGUEUR
Titre VI : Sanctions et servitudes
EN VIGUEUR
Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions
EN VIGUEUR
Section 2 : Contrôle de l'utilisation des droits de construire
EN VIGUEUR
Section 3 : Agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie
EN VIGUEUR
Article A160-1
EN VIGUEUR
La demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie visée aux articles L. 160-1 et L. 480-1 est établie conformément au modèle fixé par l'arrêté du 7 juillet 1977 fixant le modèle de demande d'agrément des associations exerçant leurs activités dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie.
Section 4 : Servitude de passage sur le littoral
EN VIGUEUR
Livre II : Préemption et réserves foncières
EN VIGUEUR
Titre Ier : Droits de préemption
EN VIGUEUR
Chapitre Ier : Droit de préemption urbain
EN VIGUEUR
Article A211-1
EN VIGUEUR
Les demandes formulées en application des articles L. 211-5 et R. 211-7 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
Chapitre II : Zones d'aménagement différé
EN VIGUEUR
Article A212-1
EN VIGUEUR
Les demandes formulées en application des articles L. 212-3 et R. 212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.
Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé
EN VIGUEUR
Article A213-1
EN VIGUEUR
Les déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.
Notes
Le modèle de formulaire annexé au présent arrêté (Arrêté du 13 avril 2012) est accessible sur le site www.service-public.fr et sur le site internet du ministère chargé de l'urbanisme www.developpement-durable.gouv.fr .
Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux
EN VIGUEUR
Article A214-1
EN VIGUEUR
La déclaration préalable prévue par les articles L. 214-1 et R. 214-4 doit être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13644*01 et disponible sur le site internet du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables : http://www.developpement-durable.gouv.fr.
Chapitre V : Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité
EN VIGUEUR
Titre II : Réserves foncières
EN VIGUEUR
Titre III : Départements d'outre-mer
EN VIGUEUR
Livre III : Aménagement foncier
EN VIGUEUR
Titre Ier : Opérations d'aménagement
EN VIGUEUR
Chapitre IV : Protection des occupants
EN VIGUEUR
Titre II : Organismes d'exécution
EN VIGUEUR
Titre III : Dispositions financières
EN VIGUEUR
Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs
EN VIGUEUR
Article A332-1
EN VIGUEUR
Le montant forfaitaire au mètre carré hors œuvre de l'indemnité globale et unique due en application de l'article R. 332-16 aux constructeurs et aux lotisseurs pour la mise à la disposition des distributeurs d'électricité et de gaz d'un local destiné à l'installation d'un poste de transformation du courant électrique ou d'un poste de détente de gaz est fixé à 106,71 euros.
Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité
EN VIGUEUR
Chapitre IV : Dispositions diverses
EN VIGUEUR
Titre IV : Départements d'outre-mer
MODIFIE
Article A340-1
EN VIGUEUR
Article A340-2
MODIFIE
Pour chaque opération, cette subvention est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Il évalue à cet effet la compensation financière nécessaire en fonction du différentiel entre le montant de la charge foncière d'équilibre de l'opération et le montant de la charge foncière pratiquée pour les logements sociaux. Ce différentiel détermine le montant de la subvention qui ne pourra dépasser 15 000 € par logement aidé. Ce plafond pourra être porté à 20 000 € si l'opération se situe en quartiers existants et a pour objet de densifier le tissu urbain afin de réaliser des quartiers à mixité sociale et urbaine.
Article A340-3
MODIFIE
Article A340-4
MODIFIE
Titre V : Collectivités d'outre-mer
ABROGÉ
Article A350-1
ABROGÉ
I. ― Les mots : " le représentant de l'Etat dans le département ” ou " le préfet ” sont remplacés suivant les cas par les mots : " le représentant de l'Etat à Mayotte ” ou " le représentant de l'Etat à Saint-Martin ”.
II. ― A Mayotte, les mots : " logements aidés ” sont remplacés par les mots : " logements prévus à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-520 du 24 juin 1998 relative à l'action foncière, aux offices d'intervention économique dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et à l'aide au logement dans la collectivité territoriale de Mayotte, ainsi que les logements faisant l'objet d'un prêt en faveur du logement locatif conformément à l'article 55 de la loi modifiée n° 96-609 du 5 juillet 1996 ”.
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
EN VIGUEUR
Titre Ier : Certificat d'urbanisme
EN VIGUEUR
Article A410-1
EN VIGUEUR
La demande de certificat d'urbanisme prévue à l'article R. 410-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13410.
Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Article A410-2
EN VIGUEUR
Le plan de situation joint à la demande précise son échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.
Article A410-3
EN VIGUEUR
Le certificat d'urbanisme :
a) Indique la collectivité au nom de laquelle le certificat est délivré ;
b) Vise la demande de certificat et précise si la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application du a de l'article L. 410-1, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ou sur un certificat d'urbanisme indiquant en outre, en application du b du même article, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération ;
c) Rappelle les nom et adresse du demandeur, le numéro d'enregistrement et l'adresse du terrain ;
d) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
e) Vise, s'il y a lieu, les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.
L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.
Article A410-4
EN VIGUEUR
Le certificat d'urbanisme précise :
a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ;
b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ;
c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ;
d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ;
e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ;
f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat.
Article A410-5
EN VIGUEUR
Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique :
a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ;
b) L'état des équipements publics existants ou prévus.
Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
EN VIGUEUR
Chapitre Ier : Champ d'application
EN VIGUEUR
Article A421-1
EN VIGUEUR
a) Suippes (Marne et Ardennes) ;
b) Mailly (Marne et Aube) ;
c) Mourmelon (Marne) ;
d) Sissonne (Aisne) ;
e) Coëtquidan (Morbihan) ;
f) Garrigues (Gard) ;
g) Bitche (Moselle) ;
h) Larzac (Aveyron) ;
i) Le Valdahon (Doubs) ;
j) Caylus (Tarn-et-Garonne) ;
k) La Courtine (Creuse) ;
l) Canjuers (Var) ;
m) Fontevrault (Maine-et-Loire) ;
n) La Valbonne (Ain) ;
o) Moronvilliers (Marne) ;
p) Oberhoffen (Bas-Rhin) ;
q) Satory-casernement (Yvelines).
Chapitre II : Compétence
EN VIGUEUR
Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations
EN VIGUEUR
Article A423-1
EN VIGUEUR
Le maire affecte aux demandes de permis et aux déclarations préalables un numéro d'enregistrement de treize chiffres, précédé de deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande.
Article A423-2
EN VIGUEUR
Les deux lettres indiquant la nature de la déclaration ou de la demande sont :
a) DP pour les déclarations préalables ;
b) PC pour les demandes de permis de construire ;
c) PA pour les demandes de permis d'aménager ;
d) PD pour les demandes de permis de démolir.
Article A423-3
MODIFIE
La structure du numéro d'enregistrement de treize chiffres est la suivante :
- le numéro de code géographique INSEE du département (trois caractères) ;
- le numéro de code géographique INSEE de la commune (trois caractères) ;
- les deux derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (deux caractères) ;
- le numéro de dossier composé de cinq caractères ; le premier (de ces cinq caractères) est réservé au service instructeur ; les quatre autres (caractères) sont utilisés pour une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol.
Article A423-4
MODIFIE
Le maire affecte aux demandes de modification ou de transfert d'un permis en cours de validité un numéro d'enregistrement composé du numéro du permis dont la modification ou le transfert est demandé, auquel il ajoute un numéro composé de la lettre " m " en cas de modification ou de la lettre " t " en cas de transfert, suivie de deux chiffres, pour une numérotation en continu des demandes successives, d'une part, des modifications et, d'autre part, des transferts.
Chapitre IV : Décisions
EN VIGUEUR
Section 1 : Contenu de la décision
EN VIGUEUR
Sous-section 1 : Dispositions communes
EN VIGUEUR
Article A424-1
EN VIGUEUR
La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté.
Il en est de même de la décision prévue par l'article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable.
Article A424-2
EN VIGUEUR
L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 :
a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;
b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ;
c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;
d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.
L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.
Article A424-3
EN VIGUEUR
L'arrêté indique, selon les cas ;
a) Si le permis est accordé ;
b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ;
c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable.
Il indique en outre, s'il y a lieu :
d) Si la décision est assortie de prescriptions ;
e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ;
f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28.
Article A424-4
EN VIGUEUR
Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.
Article A424-5
MODIFIE
Lorsque l'arrêté met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, il précise la nature et le montant ou la valeur estimée de chacune d'elles.
Il en est de même, en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, de l'arrêté qui fixe les participations exigibles du ou des bénéficiaires de la décision tacite.
Article A424-6
EN VIGUEUR
Lorsque l'exécution des travaux est différée, l'arrêté en indique les motifs et précise les délais dans lesquels les travaux pourront commencer.
Article A424-7
MODIFIE
Lorsqu'il prononce un sursis à statuer, l'arrêté indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande.
Article A424-8
MODIFIE
Lorsque l'arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes :
Durée de validité du permis :
Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.
Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir :
- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration Cerfa n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.
Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait :
- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ;
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.
Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.
Sous-section 2 : Dispositions propres aux constructions
EN VIGUEUR
Article A424-9
EN VIGUEUR
Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface de plancher créée.
Il rappelle au bénéficiaire du permis l'obligation de souscrire l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances.
Sous-section 3 : Dispositions propres aux lotissements
EN VIGUEUR
Article A424-10
EN VIGUEUR
Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots.
Article A424-11
EN VIGUEUR
Lorsqu'il autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, l'arrêté fixe, conformément, selon les cas, au a ou au b de l'article R. 442-13, les délais dans lesquels les travaux devront être achevés.
Sous-section 4 : Dispositions propres aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs
EN VIGUEUR
Article A424-12
EN VIGUEUR
Lorsque le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, l'arrêté fixe le nombre maximum d'emplacements.
Article A424-13
EN VIGUEUR
Lorsque le projet porte sur un terrain de camping, l'arrêté fixe :
a) Le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs ;
b) Lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leur localisation.
Lorsque le projet porte sur un terrain de camping devant faire l'objet d'une exploitation saisonnière, l'arrêté fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain.
Section 2 : Notification de la décision
EN VIGUEUR
Article A424-14
EN VIGUEUR
Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la lettre notifiant l'arrêté informe le ou les demandeurs de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué.
Section 3 : Affichage de la décision
EN VIGUEUR
Article A424-15
EN VIGUEUR
L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Article A424-16
MODIFIE
Le panneau prévu à l'article A. 424-1 (1) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
Notes
(1) Arrêté du 11 septembre 2007 art. 4 II : La section II et les articles A. 424-1 à A. 424-4, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 6 juin 2007 susvisé, deviennent respectivement section III et articles A. 424-15 à A. 424-18. L'article A424-1 est renuméroté en A424-15.
Article A424-17
EN VIGUEUR
Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :
" Droit de recours :
" Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).
" Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). "
Article A424-18
EN VIGUEUR
Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
Article A424-19
EN VIGUEUR
La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13407.
Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr.
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation
EN VIGUEUR
Titre III : Dispositions propres aux constructions
EN VIGUEUR
Chapitre Ier : Dispositions générales
EN VIGUEUR
Section 1 : Déclaration préalable
EN VIGUEUR
Article A431-1
MODIFIE
La déclaration préalable portant sur un projet de construction prévue aux articles R. 421-9 à R. 421-12 et R. 421-17 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13404.
Lorsque les travaux portent sur une maison individuelle ou ses annexes, la déclaration préalable peut être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13703.
La déclaration préalable précise également les éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l'article R. 431-35, établis conformément au modèle joint aux formulaires susmentionnés.
Article A431-2
EN VIGUEUR
Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 431-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration.
Article A431-3
EN VIGUEUR
Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet de construction prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 431-1.
Section 2 : Permis de construire
EN VIGUEUR
Article A431-4
MODIFIE
La demande de permis de construire prévue aux articles R. 421-1 et R. 421-14 à R. 421-16 est établie conformément aux formulaires enregistrés par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique :
a) Sous le numéro Cerfa 13406 lorsque la demande porte sur une maison individuelle ou ses annexes ;
b) Sous le numéro Cerfa 13409 lorsque la demande porte sur une construction autre qu'une maison individuelle ou ses annexes.
La demande de permis de construire contient également la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l'article R. 431-5, établie conformément au modèle joint aux formulaires susmentionnés.
Article A431-5
EN VIGUEUR
Le demandeur annexe à la demande de permis de construire un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
Article A431-6
EN VIGUEUR
Le récépissé de demande de permis de construire prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 431-4.
Article A431-7
MODIFIE
La demande de modification d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13411.
Article A431-8
MODIFIE
La demande de transfert d'un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13412.
Section 3 : Dispositions communes
EN VIGUEUR
Article A431-9
MODIFIE
En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration préalable et de la demande de permis de construire et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :
a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 431-7 et R. 431-36 ;
b) Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, prévu à l'article R. 431-9 et au b de l'article R. 431-36 ;
c) Le plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain, prévu au b de l'article R. 431-10.
Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.
Section 4 : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques
ABROGÉ
Article A431-10
MODIFIE
Le document prévu par le b de l'article R. 431-16 atteste que le contrôleur technique qui l'a établi a fait connaître au maître d'ouvrage, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, son avis sur la prise en compte dans le projet établi en phase de dépôt du permis de construire, des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application.
Cette attestation est établie conformément au modèle annexé du présent article.
Article A431-11
ABROGÉ
Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 431-10, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
a) Le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;
b) Les éléments géotechniques faisant apparaître la ou les classes de sols et le site sismique ;
c) Les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable ;
d) Une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement.
Chapitre IV : Dispositions diverses
EN VIGUEUR
Article A434-1
MODIFIE
Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes, de récépissés et de déclarations des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus par les sections I et II du chapitre Ier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Titre IV : Dispositions propres aux aménagements
EN VIGUEUR
Chapitre Ier : Dispositions communes
EN VIGUEUR
Section 1 : Déclaration préalable
EN VIGUEUR
Article A441-1
MODIFIE
La déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévue aux articles R. 421-23 à R. 421-25 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13404.
Lorsque la déclaration préalable porte sur un lotissement ou une division foncière, elle peut être établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13702.
Article A441-2
EN VIGUEUR
Le déclarant annexe à la déclaration préalable un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la déclaration.
Article A441-3
EN VIGUEUR
Le récépissé de déclaration préalable portant sur un projet d'aménagement prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 441-1.
Section 2 : Permis d'aménager
EN VIGUEUR
Article A441-4
MODIFIE
La demande de permis d'aménager prévue aux articles R. 421-18 à R. 421-22 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13409.
La demande de permis d'aménager contient également la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus à l'article R. 441-1, établie conformément au modèle joint au formulaire susmentionné.
Article A441-5
EN VIGUEUR
Le demandeur annexe à la demande de permis d'aménager un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 441-4, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
Article A441-6
EN VIGUEUR
Le récépissé de demande de permis d'aménager prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint aux formulaires mentionnés à l'article A. 441-4.
Article A441-7
MODIFIE
La demande de modification d'un permis d'aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13411.
Article A441-8
MODIFIE
La demande de transfert d'un permis d'aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13412.
Section 3 : Dispositions communes
EN VIGUEUR
Article A441-9
MODIFIE
En plus du nombre d'exemplaires de la déclaration et de la demande de permis d'aménager et du dossier joint défini par l'article R. 423-2, le demandeur ou le déclarant doit fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces suivantes :
a) Le plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune, prévu au a des articles R. 441-2 et R. 441-10 ;
b) Le plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet prévu au 2° de l'article R. 441-4 ou le croquis et le plan coté en trois dimensions de l'aménagement prévu au c de l'article R. 441-10.
Les plans mentionnés aux a et b ci-dessus précisent leur échelle et l'orientation du terrain par rapport au nord.
Article A441-10
EN VIGUEUR
Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre à aménager, le demandeur doit en outre fournir cinq exemplaires supplémentaires des pièces mentionnées au b et au c de l'article R. 431-8.
Chapitre IV : Modèles nationaux de demande et de décision
EN VIGUEUR
Article A444-1
MODIFIE
Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes, de récépissés et de déclarations des éléments nécessaires au calcul des impositions prévus par les sections I et II du chapitre Ier peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Titre V : Dispositions propres aux démolitions
EN VIGUEUR
Chapitre Ier : Demande de permis de démolir
EN VIGUEUR
Article A451-1
EN VIGUEUR
La demande de permis de démolir prévue aux articles R. 421-26 à R. 421-28 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13405.
Article A451-2
EN VIGUEUR
Le demandeur annexe à la demande de permis de démolir un bordereau de dépôt, établi conformément au modèle annexé au formulaire mentionné à l'article A. 451-1, identifiant celles des pièces qui sont jointes à la demande.
Article A451-3
EN VIGUEUR
Le récépissé de demande de permis de démolir prévu aux articles R. 423-3 à R. 423-5 est établi conformément au modèle joint au formulaire mentionné à l'article A. 451-1.
Chapitre III : Modèles nationaux de demande et de décision
EN VIGUEUR
Article A453-4
EN VIGUEUR
Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissés prévus par le présent chapitre peuvent être obtenus auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et sont disponibles sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Titre VI : Contrôle de la conformité des travaux
EN VIGUEUR
Chapitre II : Achèvement des travaux de construction ou d'aménagement
EN VIGUEUR
Section 1 : Dispositions communes
EN VIGUEUR
Article A462-1
EN VIGUEUR
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13408.
Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Section 2 : Dispositions applicables aux constructions soumises à des règles parasismiques
ABROGÉ
Article A462-2
ABROGÉ
Le document prévu par l'article R. 462-4 atteste que le maître d'ouvrage a tenu compte des avis du contrôleur technique, dans le cadre de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, sur la prise en compte lors de la construction des règles parasismiques prévues par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié susvisé et ses arrêtés d'application ;
Cette attestation est établie conformément au modèle annexé au présent article. Elle peut être établie pour une partie de l'opération faisant l'objet du permis de construire, à condition que cette partie soit indépendante du reste de la construction, du point de vue des sollicitations sismiques.
Article A462-3
ABROGÉ
Pour permettre l'établissement de l'attestation mentionnée à l'article A. 462-2, le maître d'ouvrage remet au contrôleur technique qu'il a choisi :
a) Le dossier du permis de construire ;
b) L'attestation mentionnée à l'article A. 431-10 s'il y a lieu ;
c) Les informations sur le classement de la construction ;
d) Une note indiquant les suites données par le maître d'ouvrage aux avis du contrôleur technique ;
e) Les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.
Article A462-4
ABROGÉ
Les avis sont émis par le contrôleur technique après examen, à chaque phase de la mission de contrôle technique qui lui a été confiée, des éléments de fondations, d'ossatures et de façades et des éléments non structuraux.
Les points sur lesquels portent cet examen sont notamment :
1. Fondations :
a) La cohérence du dimensionnement retenu avec les caractéristiques du sol connues ou résultant d'une étude particulière ;
b) La prise en compte du risque de liquéfaction ;
c) Les paramètres dynamiques du sol pour la justification des fondations ;
d) L'adéquation de la valeur retenue pour le coefficient topographique en fonction de la situation de la construction.
2. Ossatures et façades :
a) Les chaînages et dispositions constructives ;
b) L'appréciation de la régularité de l'ouvrage et dispositions en découlant, notamment la valeur admise pour le coefficient de comportement.
Article A462-1
EN VIGUEUR
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l'article R. 462-1 est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 13408.
Ce modèle de formulaire peut être obtenu auprès des mairies ou des services départementaux de l'Etat chargés de l'urbanisme et est disponible sur le site internet officiel de l'administration française : http://www.service-public.fr/.
Titre VII : Dispositions diverses
EN VIGUEUR
Chapitre II : Remontées mécaniques
EN VIGUEUR
Article A472-1
EN VIGUEUR
Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises
EN VIGUEUR
Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France
EN VIGUEUR
Section 1 : Dispositions générales
EN VIGUEUR
Sous-section 1 : Perception des redevances
EN VIGUEUR
Article A520-1
EN VIGUEUR
Lorsque la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ou la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à un autre usage est susceptible de donner lieu à l'exigibilité de la redevance instituée par l'article L. 520-1, le dossier joint à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable doit comprendre, outre les pièces mentionnées à l'article A. 431-4, une déclaration établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 14600.
Dans le cas d'opérations portant création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage ne nécessitant pas de permis de construire, la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit être établie et adressée, en double exemplaire, selon le cas, soit à l'unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, soit à la direction départementale des territoires.
Article A520-2
EN VIGUEUR
La déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 462-1 et concernant des locaux passibles de la redevance instituée par l'article L. 520-1 doit être établie conformément au formulaire enregistré sous le numéro Cerfa 46-0390.
Elle doit être adressée ou remise, dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, au maire de la commune où la construction a été édifiée, à charge pour celui-ci d'en saisir dans la semaine qui suit le dépôt de ladite déclaration, le préfet (unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires).
Pour les créations de locaux passibles de la redevance ne donnant pas lieu à permis de construire, la déclaration ci-dessus visée doit être adressée dans les mêmes conditions au préfet (unité départementale de la direction régionale interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France ou direction départementale des territoires).
Article A520-3
EN VIGUEUR
Les articles A. 520-1 et A. 520-2 ne peuvent être modifiés que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.
Sous-section 2 : Modalités de liquidation et de recouvrement de la redevance
EN VIGUEUR
Article A520-4
EN VIGUEUR
La décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué liquidant le montant de la redevance et, éventuellement, de la pénalité exigible est adressée au directeur départemental des services fiscaux, dans le délai de trois mois à compter de la date du permis de construire ou du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
Cette décision précise les nom, adresse et qualité de la personne physique ou morale passible de la redevance. Elle indique également la date de délivrance du permis de construire ou celle du dépôt de la déclaration prévue, soit au deuxième alinéa de l'article L. 520-9, soit au deuxième alinéa de l'article R. 520-5.
Elle est notifiée par le directeur des services fiscaux au redevable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article A520-5
EN VIGUEUR
Le paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de l'avertissement portant notification de la décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué.
Le directeur des services fiscaux émet un avis de mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent la délivrance du permis de construire.
La notification du titre de perception contient sommation d'avoir à payer sans délai la redevance réclamée. Celle-ci est immédiatement exigible. Il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard à compter de la réception de ladite notification.
Article A520-6
EN VIGUEUR
Au cas où le titre de perception vise à l'article A. 520-5 ne peut être ramené à exécution en totalité ou en partie, le directeur des services fiscaux, émet, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux, pour le recouvrement des sommes restant dues, de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux.
Article A520-7
EN VIGUEUR
La redevance peut être acquittée en obligations cautionnées dans les conditions prévues par l'article L. 73 du code du domaine de l'Etat et les textes pris pour son application.
Article A520-8
EN VIGUEUR
Le défaut d'opposition par le redevable au titre de perception ne met pas obstacle à la réduction ou à la suppression de la redevance par le ministre chargé de l'urbanisme dans les cas prévus par la loi.
Article A520-9
EN VIGUEUR
Le ministre chargé de l'urbanisme ou son délégué informe le directeur départemental des services fiscaux du dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de trois mois à compter de la date de ce dépôt.
Article A520-10
EN VIGUEUR
Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont suivis par le ministre chargé de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs.
Le directeur des services fiscaux est compétent pour les instances concernant le recouvrement de la redevance.
Article A520-11
EN VIGUEUR
Les dispositions des articles A. 520-4 à A. 520-10 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances.
Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités
EN VIGUEUR
Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente
EN VIGUEUR
Titre V : Sanctions
EN VIGUEUR
Livre VI : Organismes consultatifs et dispositions diverses
EN VIGUEUR
Titre Ier : Organismes consultatifs
EN VIGUEUR
Chapitre IV : Architectes-conseils et paysagistes-conseils
EN VIGUEUR
Article A614-1
MODIFIE
Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale et les services déconcentrés du ministère chargé de l'urbanisme, du ministère chargé de l'architecture et du ministère chargé de l'environnement peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné.
Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués.
Lorsqu'ils sont affectés dans une région ou dans un département, ils ne peuvent intervenir à titre privé dans aucune opération dans cette région ou ce département, sauf dérogation expresse accordée par le ministre concerné.
Article A614-2
MODIFIE
Les architectes-conseils et les paysagistes-conseils peuvent percevoir :
-pour ceux affectés en métropole, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 1/100 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944 ;
-pour ceux affectés dans les régions ou départements d'outre-mer, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 120/10 000 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944.
Les frais de transport et de missions engagés dans le cadre de leurs vacations sont remboursés par application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
Article A614-3
EN VIGUEUR
Les dépenses correspondants à la rémunération et au remboursement des frais de transport et de missions des architectes-conseils et des paysagistes-conseils sont imputées sur les crédits des ministères concernés.
Article A614-4
MODIFIE
Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Titre II
EN VIGUEUR
Titre III : Dispositions finales
EN VIGUEUR
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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