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Chapitre III : Procédures

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Version
Mise à jour en retard — 51780d28-bb7c-4e60-82ea-a27081f73f75
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 janvier 2026 à 21h59
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 21h07 — 24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000006114519/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006114519/chapitre-iii-procedures/versions/51780d28-bb7c-4e60-82ea-a27081f73f75/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section
    1. Chapitre premier : Paiement de l'impôt Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Pénalités Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Procédures
      1. Section I : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Article 1847
        2. Article 1849
      2. Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes Consulter cette section
        1. I : Modes de preuve - Constatation des infractions Consulter cette section
          1. 2 : Mutations Consulter cette section
            1. Article 1881
            2. Article 1882
            3. Article 1883
        2. II : Poursuites et instances Consulter cette section
          1. Article 1894
          2. Article 1897
          3. Article 1904
      3. Section V : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des finances publiques Consulter cette section
        1. Article 1912
    4. Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section
    1. Chapitre premier : Paiement de l'impôt Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Pénalités Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Procédures
      1. Section I : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Article 1847
        2. Article 1849
      2. Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes Consulter cette section
        1. I : Modes de preuve - Constatation des infractions Consulter cette section
          1. 2 : Mutations Consulter cette section
            1. Article 1881
            2. Article 1882
            3. Article 1883
        2. II : Poursuites et instances Consulter cette section
          1. Article 1894
          2. Article 1897
          3. Article 1904
      3. Section V : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des finances publiques Consulter cette section
        1. Article 1912
    4. Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Section I : Impôts directs et taxes assimilées

EN VIGUEUR

Article 1847

EN VIGUEUR JUSQU'AU 22/02/2222

Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1666 du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie contestée de l’impôt, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise soit par le directeur des contributions directes, soit par le tribunal administratif.

Notes

Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

Article 1849

EN VIGUEUR


L'annulation ou la réduction de l'imposition contestée entraînent de plein droit allocation totale ou proportionnelle en non-valeurs du coût des actes de poursuites signifiés au réclamant ainsi que de la majoration du dixième pour paiement tardif prévue à l'article 1730.

Section IV : Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre, autres droits et taxes

EN VIGUEUR

I : Modes de preuve - Constatation des infractions

EN VIGUEUR

2 : Mutations

EN VIGUEUR

Article 1881

EN VIGUEUR


La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit est suffisamment établie, pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la taxe foncière, et des paiements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit.

Article 1882

EN VIGUEUR


La mutation de propriété des fonds de commerce ou des clientèles est suffisamment établie, pour la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, par les actes ou écrits qui révèlent l'existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par l'inscription au rôle des contributions du nom du nouveau possesseur, et des paiements faits en vertu de ces rôles, sauf preuve contraire.

Article 1883

EN VIGUEUR


La jouissance, à titre de ferme, ou de location, ou d'engagement d'un immeuble, est aussi suffisamment établie, pour la demande et la poursuite du paiement des droits et, le cas échéant, de la taxe additionnelle, afférents aux baux ou engagements non enregistrés ou non déclarés, par les actes qui la font connaître, ou par des paiements de contributions imposées aux fermiers, locataires et détenteurs temporaires.

II : Poursuites et instances

EN VIGUEUR

Article 1894

EN VIGUEUR

Les frais de poursuites payés par les comptables publics compétents pour des articles tombés en non-valeur pour cause d'insolvabilité reconnue des parties condamnées leur sont remboursés sur l'état qu'ils en rapportent à l'appui de leurs comptes. L'état est taxé sans frais par le tribunal judiciaire du département et appuyé des pièces justificatives.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 1897

EN VIGUEUR JUSQU'AU 22/02/2222

Si le prix ou l’évaluation ayant servi de base à la perception du droit proportionnel ou progressif parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, l’administration peut, lorsque l’accord sur l’estimation ne s’est pas fait à l’amiable, déférer le redevable devant la commission départementale de conciliation instituée par l’article 1898, en vue de fixer la valeur taxable.

Le recours à cette commission est autorisé pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l’énonciation :

1° De la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux ;

2° D’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble.

Article 1904

EN VIGUEUR JUSQU'AU 22/02/2222

Indépendamment de l’action accordée par les articles 1897 à 1903 ci-dessus et pendant un délai de six mois à compter du jour où s’ouvre cette action, l’administration de l’enregistrement peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, dont elle estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d’un dixième.

Le délai de six mois est ramené à trois mois dans le cas où l’enregistrement de l’acte a eu lieu au bureau de la situation des biens.

Section V : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des finances publiques

EN VIGUEUR

Article 1912

EN VIGUEUR


1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa.

Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.

2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1.

Notes

Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 IV-C : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1979 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 janvier 2026 à 21h59
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 21h07
Identifiant de l’import Jurisfac
24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
Archive
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Licence
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