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Titre III : Du domicile

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Version
Mise à jour en retard — 304016e6-509c-4b42-b631-9682cfd0115f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 avril 2026 à 21h50
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 17h30 — 01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006117683/1978-07-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006117683/titre-iii-du-domicile/versions/304016e6-509c-4b42-b631-9682cfd0115f/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section
    1. Titre Ier : De la jouissance et de la privation des droits civils. Consulter cette section

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    2. Titre II : Des actes de l'état civil Consulter cette section

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    3. Titre III : Du domicile
      1. Article 102
      2. Article 103
      3. Article 104
      4. Article 105
      5. Article 106
      6. Article 107
      7. Article 108
      8. Article 108-1
      9. Article 108-2
      10. Article 108-3
      11. Article 109
      12. Article 110
      13. Article 111
    4. Titre IV : Des absents Consulter cette section

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    5. Titre V : Du mariage Consulter cette section

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    6. Titre VI : Du divorce Consulter cette section

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    7. Titre VII : De la filiation Consulter cette section

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    8. Titre VIII : De la filiation adoptive Consulter cette section

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    9. Titre IX : De l'autorité parentale Consulter cette section

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    10. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. Consulter cette section

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    11. Titre XI : De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi. Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section
    1. Titre Ier : De la jouissance et de la privation des droits civils. Consulter cette section

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    2. Titre II : Des actes de l'état civil Consulter cette section

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    3. Titre III : Du domicile
      1. Article 102
      2. Article 103
      3. Article 104
      4. Article 105
      5. Article 106
      6. Article 107
      7. Article 108
      8. Article 108-1
      9. Article 108-2
      10. Article 108-3
      11. Article 109
      12. Article 110
      13. Article 111
    4. Titre IV : Des absents Consulter cette section

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    5. Titre V : Du mariage Consulter cette section

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    6. Titre VI : Du divorce Consulter cette section

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    7. Titre VII : De la filiation Consulter cette section

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    8. Titre VIII : De la filiation adoptive Consulter cette section

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    9. Titre IX : De l'autorité parentale Consulter cette section

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    10. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. Consulter cette section

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    11. Titre XI : De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi. Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 102

MODIFIE


Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.

Article 103

EN VIGUEUR


Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

Article 104

EN VIGUEUR


La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

Article 105

EN VIGUEUR


A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

Article 106

EN VIGUEUR


Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

Article 107

EN VIGUEUR

L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ces fonctions.


Article 108

EN VIGUEUR


Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.

Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

Article 108-1

EN VIGUEUR


La résidence séparée des époux, au cours de la procédure de divorce ou de séparation de corps, entraîne de plein droit domicile distinct.

Article 108-2

EN VIGUEUR


Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.

Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.

Article 108-3

EN VIGUEUR


Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.

Article 109

EN VIGUEUR

Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.


Article 110

ABROGÉ

Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.

Article 111

MODIFIE


Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 1804 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 avril 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 17h30
Identifiant de l’import Jurisfac
01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
Archive
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