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  5. Titre VII : De la filiation

Titre VII : De la filiation

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Mise à jour en retard — 7b4dfa7c-b438-46e4-8445-f68f3f1b7cc7
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
Import Jurisfac
19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006117789/2017-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006117789/titre-vii-de-la-filiation/versions/7b4dfa7c-b438-46e4-8445-f68f3f1b7cc7/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section
    1. Titre Ier : Des droits civils Consulter cette section

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    2. Titre Ier bis : De la nationalité française Consulter cette section

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    3. Titre II : Des actes de l'état civil Consulter cette section

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    4. Titre III : Du domicile Consulter cette section

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    5. Titre IV : Des absents Consulter cette section

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    6. Titre V : Du mariage Consulter cette section

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    7. Titre VI : Du divorce Consulter cette section

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    8. Titre VII : De la filiation
      1. Article 310
      2. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Article 310-1
        2. Article 310-2
        3. Section 1 : Des preuves et présomptions Consulter cette section
          1. Article 310-3
          2. Article 311
          3. Article 311-1
          4. Article 311-2
        4. Section 2 : Du conflit des lois relatives à la filiation Consulter cette section
          1. Article 311-14
          2. Article 311-15
          3. Article 311-17
        5. Section 3 : De l'assistance médicale à la procréation Consulter cette section
          1. Article 311-19
          2. Article 311-20
        6. Section 4 : Des règles de dévolution du nom de famille Consulter cette section
          1. Article 311-21
          2. Article 311-22
          3. Article 311-23
          4. Article 311-24
          5. Article 311-24-1
      3. Chapitre II : De l'établissement de la filiation Consulter cette section
        1. Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : De la désignation de la mère dans l'acte de naissance Consulter cette section
            1. Article 311-25
          2. Paragraphe 2 : De la présomption de paternité Consulter cette section
            1. Article 312
            2. Article 313
            3. Article 314
            4. Article 315
        2. Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance Consulter cette section
          1. Article 316
        3. Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état Consulter cette section
          1. Article 317
      4. Chapitre III : Des actions relatives à la filiation Consulter cette section
        1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 318
          2. Article 318-1
          3. Article 319
          4. Article 320
          5. Article 321
          6. Article 322
          7. Article 323
          8. Article 324
        2. Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation Consulter cette section
          1. Article 325
          2. Article 326
          3. Article 327
          4. Article 328
          5. Article 329
          6. Article 330
          7. Article 331
        3. Section 3 : Des actions en contestation de la filiation Consulter cette section
          1. Article 332
          2. Article 333
          3. Article 334
          4. Article 335
          5. Article 336
          6. Article 336-1
          7. Article 337
      5. Chapitre IV : De l'action à fins de subsides Consulter cette section
        1. Article 342
        2. Article 342-2
        3. Article 342-4
        4. Article 342-5
        5. Article 342-6
        6. Article 342-7
        7. Article 342-8
    9. Titre VIII : De la filiation adoptive Consulter cette section

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    10. Titre IX : De l'autorité parentale Consulter cette section

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    11. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation Consulter cette section

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    12. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi Consulter cette section

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    13. Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle Consulter cette section

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    14. Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage Consulter cette section

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    15. Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section
    1. Titre Ier : Des droits civils Consulter cette section

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    2. Titre Ier bis : De la nationalité française Consulter cette section

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    3. Titre II : Des actes de l'état civil Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Titre III : Du domicile Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Titre IV : Des absents Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Titre V : Du mariage Consulter cette section

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    7. Titre VI : Du divorce Consulter cette section

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    8. Titre VII : De la filiation
      1. Article 310
      2. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Article 310-1
        2. Article 310-2
        3. Section 1 : Des preuves et présomptions Consulter cette section
          1. Article 310-3
          2. Article 311
          3. Article 311-1
          4. Article 311-2
        4. Section 2 : Du conflit des lois relatives à la filiation Consulter cette section
          1. Article 311-14
          2. Article 311-15
          3. Article 311-17
        5. Section 3 : De l'assistance médicale à la procréation Consulter cette section
          1. Article 311-19
          2. Article 311-20
        6. Section 4 : Des règles de dévolution du nom de famille Consulter cette section
          1. Article 311-21
          2. Article 311-22
          3. Article 311-23
          4. Article 311-24
          5. Article 311-24-1
      3. Chapitre II : De l'établissement de la filiation Consulter cette section
        1. Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi Consulter cette section
          1. Paragraphe 1 : De la désignation de la mère dans l'acte de naissance Consulter cette section
            1. Article 311-25
          2. Paragraphe 2 : De la présomption de paternité Consulter cette section
            1. Article 312
            2. Article 313
            3. Article 314
            4. Article 315
        2. Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance Consulter cette section
          1. Article 316
        3. Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état Consulter cette section
          1. Article 317
      4. Chapitre III : Des actions relatives à la filiation Consulter cette section
        1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 318
          2. Article 318-1
          3. Article 319
          4. Article 320
          5. Article 321
          6. Article 322
          7. Article 323
          8. Article 324
        2. Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation Consulter cette section
          1. Article 325
          2. Article 326
          3. Article 327
          4. Article 328
          5. Article 329
          6. Article 330
          7. Article 331
        3. Section 3 : Des actions en contestation de la filiation Consulter cette section
          1. Article 332
          2. Article 333
          3. Article 334
          4. Article 335
          5. Article 336
          6. Article 336-1
          7. Article 337
      5. Chapitre IV : De l'action à fins de subsides Consulter cette section
        1. Article 342
        2. Article 342-2
        3. Article 342-4
        4. Article 342-5
        5. Article 342-6
        6. Article 342-7
        7. Article 342-8
    9. Titre VIII : De la filiation adoptive Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    10. Titre IX : De l'autorité parentale Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    11. Titre X : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    12. Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    13. Titre XII : De la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en tutelle Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    14. Titre XIII : Du pacte civil de solidarité et du concubinage Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    15. Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 310

ABROGÉ


Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.

Chapitre Ier : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article 310-1

MODIFIE


La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété.

Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

Article 310-2

EN VIGUEUR


S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des empêchements à mariage prévus par les articles 161 et 162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce soit.

Section 1 : Des preuves et présomptions

EN VIGUEUR

Article 310-3

EN VIGUEUR


La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état.

Si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l'action.

Article 311

EN VIGUEUR


La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.

La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

Article 311-1

EN VIGUEUR


La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.

Les principaux de ces faits sont :

1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;

2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;

3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;

4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;

5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

Article 311-2

EN VIGUEUR


La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.

Section 2 : Du conflit des lois relatives à la filiation

EN VIGUEUR

Article 311-14

EN VIGUEUR


La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant.

Article 311-15

EN VIGUEUR


Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère.

Article 311-17

EN VIGUEUR


La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant.

Section 3 : De l'assistance médicale à la procréation

ABROGÉ

Article 311-19

ABROGÉ


En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.

Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.

Article 311-20

MODIFIE

Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.

Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.

En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.


Section 4 : Des règles de dévolution du nom de famille

MODIFIE

Article 311-21

MODIFIE

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.

Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

Article 311-22

EN VIGUEUR


Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui devient français en application des dispositions de l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret pris en Conseil d'Etat.

Article 311-23

MODIFIE

Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.

Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.

Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Article 311-24

EN VIGUEUR


La faculté de choix ouverte en application des articles 311-21 et 311-23 ne peut être exercée qu'une seule fois.

Article 311-24-1

EN VIGUEUR

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger. Toutefois, au moment de la demande de transcription, les parents peuvent opter pour l'application de la loi française pour la détermination du nom de leur enfant, dans les conditions prévues à la présente section.

Chapitre II : De l'établissement de la filiation

EN VIGUEUR

Section 1 : De l'établissement de la filiation par l'effet de la loi

EN VIGUEUR

Paragraphe 1 : De la désignation de la mère dans l'acte de naissance

EN VIGUEUR

Article 311-25

EN VIGUEUR


La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.

Paragraphe 2 : De la présomption de paternité

EN VIGUEUR

Article 312

EN VIGUEUR


L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.

Article 313

MODIFIE

La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

Article 314

EN VIGUEUR

Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers.

Article 315

EN VIGUEUR

Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.

Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance

EN VIGUEUR

Article 316

MODIFIE


Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.

La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.

Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.

L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.

Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état

EN VIGUEUR

Article 317

MODIFIE

Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.

L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1.

La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.

La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.

Chapitre III : Des actions relatives à la filiation

EN VIGUEUR

Section 1 : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article 318

EN VIGUEUR


Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.

Article 318-1

MODIFIE


Le tribunal de grande instance, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.

Article 319

EN VIGUEUR


En cas d'infraction portant atteinte à la filiation d'une personne, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.

Article 320

EN VIGUEUR


Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.

Article 321

EN VIGUEUR


Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.

Article 322

EN VIGUEUR


L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.

Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.

Article 323

EN VIGUEUR


Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.

Article 324

EN VIGUEUR


Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte.

Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.

Section 2 : Des actions aux fins d'établissement de la filiation

EN VIGUEUR

Article 325

EN VIGUEUR

A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise.

L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché.

Article 326

EN VIGUEUR


Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.

Article 327

EN VIGUEUR


La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.

L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.

Article 328

EN VIGUEUR

Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.

Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408.

L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.

Article 329

EN VIGUEUR

Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.

Article 330

EN VIGUEUR

La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.

Article 331

EN VIGUEUR


Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.

Section 3 : Des actions en contestation de la filiation

EN VIGUEUR

Article 332

EN VIGUEUR


La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant.

La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.

Article 333

EN VIGUEUR

Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.

Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement.

Article 334

EN VIGUEUR


A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321.

Article 335

EN VIGUEUR

La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte.



Article 336

EN VIGUEUR


La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.

Article 336-1

EN VIGUEUR

Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336.

Article 337

EN VIGUEUR


Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait.

Chapitre IV : De l'action à fins de subsides

EN VIGUEUR

Article 342

EN VIGUEUR

Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.

L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.

L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.

Article 342-2

EN VIGUEUR


Les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci.

La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute.

Article 342-4

EN VIGUEUR


Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.

Article 342-5

EN VIGUEUR


La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 767.

Article 342-6

EN VIGUEUR


Les articles 327 alinéa 2, et 328 ci-dessus sont applicables à l'action à fins de subsides.

Article 342-7

EN VIGUEUR


Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d'eux et les parents ou le conjoint de l'autre, les empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.

Article 342-8

EN VIGUEUR


La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité.

L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1972 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 juillet 2026 à 22h08
Date de l’import Jurisfac
19 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
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