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  3. Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
  4. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
  5. Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution

Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution

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Mise à jour en retard — 0a983c3f-d173-4fac-a0b9-074660521bde
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005796452/2026-10-25#LEGISCTA000006119041
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006119041/chapitre-iv-modification-des-conditions-initiales-et-dissolution/versions/0a983c3f-d173-4fac-a0b9-074660521bde/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Création. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Organes et fonctionnement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions financières. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution
      1. Section 1 : Modification des conditions initiales. Consulter cette section
        1. Article 37
        2. Article 38
        3. Article 39
      2. Section 2 : Dissolution. Consulter cette section
        1. Article 40
        2. Article 41
        3. Article 42
  4. TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : UNION ET FUSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS REGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA Consulter cette section

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  9. Article 67
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Création. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Organes et fonctionnement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions financières. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Modification des conditions initiales et dissolution
      1. Section 1 : Modification des conditions initiales. Consulter cette section
        1. Article 37
        2. Article 38
        3. Article 39
      2. Section 2 : Dissolution. Consulter cette section
        1. Article 40
        2. Article 41
        3. Article 42
  4. TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : UNION ET FUSION. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS REGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA Consulter cette section

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  9. Article 67
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Modification des conditions initiales.

EN VIGUEUR

Article 37

EN VIGUEUR


I. - Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre d'une association syndicale autorisée ou changement de son objet peut être présentée à l'initiative du syndicat, d'un quart des propriétaires associés, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales sur le territoire desquels s'étend ce périmètre ou de l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son siège. L'extension de périmètre peut également être engagée à la demande de propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre.

La proposition de modification est soumise à l'assemblée des propriétaires. Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14, des membres de l'assemblée se prononce en faveur de la modification envisagée, l'autorité administrative ordonne une enquête publique conformément aux dispositions de l'article 12.

Lorsqu'il s'agit d'étendre le périmètre, l'autorité administrative consulte les propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre dans les conditions prévues aux articles 13 et 14.

II. - Toutefois, il n'est pas procédé à une enquête publique et la proposition de modification est soumise au syndicat qui se prononce à la majorité de ses membres, lorsque l'extension envisagée porte sur une surface n'excédant pas un pourcentage, défini par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de la superficie incluse dans le périmètre de l'association et qu'ont été recueillis, par écrit, l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre ainsi que, à la demande de l'autorité administrative, l'avis de chaque commune intéressée.

III. - L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée par acte de l'autorité administrative publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.

Notes

L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 38

EN VIGUEUR


L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble.

La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la réduction de périmètre porte sur une surface telle qu'elle est définie au II de l'article 37, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat.

Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la majorité des membres du syndicat s'est prononcée en faveur de la distraction envisagée, l'autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.

Les propriétaires des fonds distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'au remboursement intégral de ceux-ci.

La distraction n'affecte pas l'existence des servitudes décrites à l'article 28 tant qu'elles restent nécessaires à l'accomplissement des missions de l'association ou à l'entretien des ouvrages dont elle use.

Notes

L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 39

EN VIGUEUR


Les modifications statutaires autres que celles prévues aux articles 37 et 38 font l'objet, sur proposition du syndicat ou du dixième des propriétaires, d'une délibération de l'assemblée des propriétaires convoquée en session extraordinaire à cet effet.

La délibération correspondante est transmise à l'autorité administrative qui peut autoriser la modification statutaire par acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.

Notes

L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Section 2 : Dissolution.

EN VIGUEUR

Article 40

EN VIGUEUR


Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.

Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité administrative :

a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ;

b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en rapport avec son objet ;

c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ;

d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son fonctionnement.

Notes

L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 41

EN VIGUEUR


L'acte prononçant la dissolution est publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15.

Notes

L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Article 42

EN VIGUEUR


Les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité administrative. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.

Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de l'association jusqu'à leur extinction totale.

Notes

L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juillet 2004 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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