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  3. Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information
  4. Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de certification
  5. Section 1 : Evaluation.

Section 1 : Evaluation.

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Version
Version en vigueur à la date consultée — fb5e1735-5616-4054-88d5-caf4026513d5
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005632663/2026-11-05#LEGISCTA000006121620
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006121620/section-1-evaluation/versions/fb5e1735-5616-4054-88d5-caf4026513d5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de certification Consulter cette section
    1. Section 1 : Evaluation.
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
    2. Section 2 : Certification. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Agrément des centres d'évaluation. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Comité directeur de la certification en sécurité des technologies de l'information. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 24
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de certification Consulter cette section
    1. Section 1 : Evaluation.
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
    2. Section 2 : Certification. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Agrément des centres d'évaluation. Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Comité directeur de la certification en sécurité des technologies de l'information. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  6. Article 24
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 2

EN VIGUEUR

Une évaluation en vue de la certification prévue à l'article 1er est effectuée à la demande d'un commanditaire qui adresse à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information un dossier d'évaluation. Le dossier comporte notamment la description du système de sécurité à évaluer, les dispositions prévues pour lui conférer sa pleine efficacité ainsi que le programme de travail prévisionnel permettant une évaluation.

Dès réception de ce dossier, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information si elle estime que les objectifs de sécurité ne sont pas définis de manière pertinente au regard des normes, prescriptions techniques ou règles de bonne pratique applicables au moment où commence l'évaluation, notifie au commanditaire qu'elle ne pourra pas en l'état du dossier procéder à la certification envisagée.

Article 3

EN VIGUEUR

Le commanditaire de l'évaluation choisit un ou plusieurs centres d'évaluation, agréés dans les conditions prévues au chapitre II, pour procéder à celle-ci. Avant le début des travaux, il détermine avec chacun de ces centres :

a) Le produit ou le système à évaluer ainsi que les objectifs de sécurité ;

b) Les conditions de protection de la confidentialité des informations qui seront traitées dans le cadre de l'évaluation ;

c) Le coût et les modalités de paiement de l'évaluation ;

d) Le programme de travail et les délais prévus pour l'évaluation.

Le commanditaire est tenu d'assurer la mise à la disposition des centres d'évaluation qu'il a choisis et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, si elle en fait la demande, de tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de leurs travaux, le cas échéant après accord des fabricants concernés.

Article 4

EN VIGUEUR


Le commanditaire peut décider à tout moment de mettre fin à une évaluation.

Il est décidé entre les parties du dédommagement éventuellement dû au centre d'évaluation.

Article 5

EN VIGUEUR

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information veille à la bonne exécution des travaux d'évaluation. Elle peut à tout moment demander à assister à ces travaux ou à obtenir des informations sur leur déroulement.

Article 6

EN VIGUEUR

Au terme des travaux d'évaluation, chaque centre remet un rapport d'évaluation au commanditaire et à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ce rapport est un document confidentiel dont les informations sont couvertes par le secret industriel et commercial.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 avril 2002 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Section 2 : Certification. →

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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