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  5. Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières

Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières

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Mise à jour en retard — cde1541a-fb6e-4f65-8e24-a23d4565bd99
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071570/LEGISCTA000006122132/2002-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006122132/chapitre-ier-constatation-des-infractions-douanieres/versions/cde1541a-fb6e-4f65-8e24-a23d4565bd99/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes Consulter cette section

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  3. Titre III : Conduite des marchandises en douane Consulter cette section

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  4. Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes Consulter cette section

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  5. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes Consulter cette section

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  6. Titre III : Conduite des marchandises en douane Consulter cette section

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  7. Titre IV : Opérations de dédouanement Consulter cette section

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  8. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

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  9. Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

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  10. Titre VI : Dépôt de douane Consulter cette section

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  11. Titre VII : Opérations privilégiées Consulter cette section

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  12. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Consulter cette section

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  13. Titre IX : Navigation Consulter cette section

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  14. Titre X : Taxes diverses perçues par la douane Consulter cette section

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  15. Titre XI ter : Importations des territoires d'outre-mer de la République, d'Algérie, du Maroc et des Nouvelles-Hébrides et exportations à destination de ces territoires et pays Consulter cette section

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  16. Titre XI : Zones franches. Consulter cette section

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  17. Titre XI bis : Régimes particuliers à certains départements et régimes des échanges entre les différentes parties du territoire douanier Consulter cette section

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  18. Titre XI ter : Importations des territoires d'outre-mer de la République, d'Algérie, du Maroc et des Nouvelles-Hébrides et exportations à destination de ces territoires et pays Consulter cette section

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  19. Titre XII : Contentieux et recouvrement Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
      1. Section 01 : Droit de consignation. Consulter cette section
        1. Article 322 bis
      2. Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie Consulter cette section
        1. Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants. Consulter cette section
          1. Article 323
          2. Article 323
          3. Article 323-10
          4. LEGIARTI000052846293
          5. LEGIARTI000052846288
        2. Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie. Consulter cette section
          1. Article 324
          2. Article 325
          3. Article 326
          4. Article 327
          5. Article 328
        3. Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières Consulter cette section
          1. A. - Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions. Consulter cette section
            1. Article 329
          2. B. - Saisies à domicile. Consulter cette section
            1. Article 330
          3. C. - Saisies sur les navires et bateaux pontés. Consulter cette section
            1. Article 331
          4. D. - Saisies en dehors du rayon. Consulter cette section
            1. Article 332
        4. Paragraphe 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie. Consulter cette section
          1. Article 333
      3. Section 2 : Constatation par procès-verbal de constat. Consulter cette section
        1. Article 334
      4. Section 3 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat Consulter cette section
        1. Paragraphe 1 : Timbre et enregistrement. Consulter cette section
          1. Article 335
        2. Paragraphe 2 : Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale. Consulter cette section
          1. Article 336
          2. Article 337
          3. Article 338
          4. Article 339
          5. Article 340
          6. Article 341
          7. Article 341 bis
    2. Chapitre II : Poursuites et recouvrement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Procédure devant les tribunaux Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Responsabilité et solidarité Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Dispositions répressives Consulter cette section

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  20. Titre XII : Contentieux Consulter cette section

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  21. Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière. Consulter cette section

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  22. Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger Consulter cette section

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  23. Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Consulter cette section

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  24. Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger. Consulter cette section

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  25. Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes Consulter cette section

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  3. Titre III : Conduite des marchandises en douane Consulter cette section

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  4. Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes Consulter cette section

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  5. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes Consulter cette section

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  6. Titre III : Conduite des marchandises en douane Consulter cette section

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  7. Titre IV : Opérations de dédouanement Consulter cette section

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  8. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

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  9. Titre V : Régimes douaniers suspensifs, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

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  10. Titre VI : Dépôt de douane Consulter cette section

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  11. Titre VII : Opérations privilégiées Consulter cette section

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  12. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Consulter cette section

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  13. Titre IX : Navigation Consulter cette section

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  14. Titre X : Taxes diverses perçues par la douane Consulter cette section

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  15. Titre XI ter : Importations des territoires d'outre-mer de la République, d'Algérie, du Maroc et des Nouvelles-Hébrides et exportations à destination de ces territoires et pays Consulter cette section

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  16. Titre XI : Zones franches. Consulter cette section

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  17. Titre XI bis : Régimes particuliers à certains départements et régimes des échanges entre les différentes parties du territoire douanier Consulter cette section

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  18. Titre XI ter : Importations des territoires d'outre-mer de la République, d'Algérie, du Maroc et des Nouvelles-Hébrides et exportations à destination de ces territoires et pays Consulter cette section

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  19. Titre XII : Contentieux et recouvrement Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
      1. Section 01 : Droit de consignation. Consulter cette section
        1. Article 322 bis
      2. Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie Consulter cette section
        1. Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants. Consulter cette section
          1. Article 323
          2. Article 323
          3. Article 323-10
          4. LEGIARTI000052846293
          5. LEGIARTI000052846288
        2. Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie. Consulter cette section
          1. Article 324
          2. Article 325
          3. Article 326
          4. Article 327
          5. Article 328
        3. Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières Consulter cette section
          1. A. - Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions. Consulter cette section
            1. Article 329
          2. B. - Saisies à domicile. Consulter cette section
            1. Article 330
          3. C. - Saisies sur les navires et bateaux pontés. Consulter cette section
            1. Article 331
          4. D. - Saisies en dehors du rayon. Consulter cette section
            1. Article 332
        4. Paragraphe 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie. Consulter cette section
          1. Article 333
      3. Section 2 : Constatation par procès-verbal de constat. Consulter cette section
        1. Article 334
      4. Section 3 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat Consulter cette section
        1. Paragraphe 1 : Timbre et enregistrement. Consulter cette section
          1. Article 335
        2. Paragraphe 2 : Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale. Consulter cette section
          1. Article 336
          2. Article 337
          3. Article 338
          4. Article 339
          5. Article 340
          6. Article 341
          7. Article 341 bis
    2. Chapitre II : Poursuites et recouvrement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Procédure devant les tribunaux Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre V : Responsabilité et solidarité Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Chapitre VI : Dispositions répressives Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  20. Titre XII : Contentieux Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  21. Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  22. Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  23. Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  24. Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  25. Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 01 : Droit de consignation.

ABROGÉ

Article 322 bis

MODIFIE


Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 ci-dessus ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de marchandises énumérées dans ces mêmes dispositions, et éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation, pendant une durée de dix jours, renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt et un jours au total, aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié.

Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.

Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie

ABROGÉ

Paragraphe 1 : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants.

MODIFIE

Article 323

MODIFIE


1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.

Le procureur de la République en est immédiatement informé.

La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures sauf prolongation d'une même durée autorisée par le procureur de la République.

Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S'il l'estime nécessaire, il peut désigner un médecin.

Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.

Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.

Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.

Article 323

MODIFIE


1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.

Le procureur de la République en est immédiatement informé.

La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures sauf prolongation d'une même durée autorisée par le procureur de la République.

Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités de la retenue et se faire communiquer les procès-verbaux et registres prévus à cet effet. S'il l'estime nécessaire, il peut désigner un médecin.

Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.

Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.

Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci s'impute sur la durée de la garde à vue.

Paragraphe 2 : Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie.

ABROGÉ

Article 324

MODIFIE


1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.

Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.

b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

2. Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction.

Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d'un fonctionnaire des finances, ou à la mairie du lieu.

b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

Article 325

ABROGÉ


Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui a été faite au prévenu ; les nom, qualité et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

Article 326

MODIFIE


1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

3. La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu'il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par le service des douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.

Article 327

MODIFIE


1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.

2. Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau ou du poste de douane, ou à la mairie du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de douane.

Article 328

ABROGÉ


1. Les procès-verbaux sont affirmés devant le juge d'instance dans le délai donné pour comparaître ; l'affirmation énonce qu'il en a été donné lecture à l'affirmant.

2. En matière correctionnelle ou criminelle, les saisissants ont trois jours pour affirmer leurs procès-verbaux.

3. Les agents des douanes et les fonctionnaires assermentés des autres administrations sont toutefois dispensés de la formalité de l'affirmation.

Paragraphe 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières

ABROGÉ

A. - Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions.

ABROGÉ

Article 329

ABROGÉ


1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2. Lesdites expéditions, signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

B. - Saisies à domicile.

ABROGÉ

Article 330

ABROGÉ


1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas de caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

2. L'officier de police judiciaire, intervenu dans les conditions prévues à l'article 64 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.

C. - Saisies sur les navires et bateaux pontés.

ABROGÉ

Article 331

ABROGÉ


A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.

D. - Saisies en dehors du rayon.

ABROGÉ

Article 332

MODIFIE


1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.

2. Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 215 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

a) s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;

b) s'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.

Paragraphe 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie.

ABROGÉ

Article 333

MODIFIE


1. Après affirmation s'il y a lieu, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au procureur de la République et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.

2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition.

Section 2 : Constatation par procès-verbal de constat.

ABROGÉ

Article 334

ABROGÉ


1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs.

Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.

Section 3 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat

ABROGÉ

Paragraphe 1 : Timbre et enregistrement.

ABROGÉ

Article 335

ABROGÉ


Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

Paragraphe 2 : Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale.

ABROGÉ

Article 336

ABROGÉ


1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.

Article 337

ABROGÉ


1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.

2. En matière d'infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

Article 338

MODIFIE


1. Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 323-1,324 à 332 et 334 ci-dessus.

2. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées qui auraient dépassé un bureau de douane sur la façade duquel le tableau prévu à l'article 48 ci-dessus n'aurait pas été apposé.

Article 339

ABROGÉ


1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiqué par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.

2. Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.

3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.

Article 340

ABROGÉ


1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrits par l'article précédent et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.

2. Il pourra être sursis, conformément à l'article 646 du code de procédure pénale, au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Article 341

ABROGÉ


Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 339 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.

Article 341 bis

MODIFIE


1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.

2. Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge d'instance du lieu de rédaction du procès-verbal.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2002 Version — VIGUEUR
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Date de la source DILA
30 avril 2026 à 22h13
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 09h04
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