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  5. Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière

Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière

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Mise à jour en retard — 92f712bc-28e1-409a-bc8e-070f9563159d
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071570/LEGISCTA000006122137/2026-04-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006122137/chapitre-iv-execution-des-jugements-des-avis-de-mise-en-recouvrement-et-des/versions/92f712bc-28e1-409a-bc8e-070f9563159d/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes Consulter cette section

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  3. Titre III : Conduite des marchandises en douane Consulter cette section

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  4. Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes Consulter cette section

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  5. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes Consulter cette section

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  6. Titre III : Conduite des marchandises en douane Consulter cette section

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  7. Titre IV : Opérations de dédouanement Consulter cette section

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  8. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Consulter cette section

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  10. Titre VI : Dépôt de douane Consulter cette section

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  11. Titre VII : Opérations privilégiées Consulter cette section

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  12. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Consulter cette section

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  13. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane Consulter cette section

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  14. Titre IX : Navigation Consulter cette section

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  15. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane Consulter cette section

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  16. Titre XI : Zones franches. Consulter cette section

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  17. Titre XII : Contentieux et recouvrement Consulter cette section
    1. Chapitre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Poursuites et recouvrement Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Procédure devant les tribunaux Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière
      1. Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution Consulter cette section
        1. Paragraphe 1 : Droit de rétention. Consulter cette section
          1. Article 378
        2. Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation. Consulter cette section
          1. Article 379
          2. Article 379 bis
          3. Article 380
          4. Article 380
          5. Article 381
        3. Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne.
      2. Section 2 : Voies d'exécution Consulter cette section
        1. Paragraphe 1 : Règles générales. Consulter cette section
          1. Article 382
        2. Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane. Consulter cette section
          1. Article 383
          2. Article 384
          3. Article 385
          4. Article 386
          5. Article 386 bis
          6. Article 387
          7. Article 387 bis
          8. Article 388
        3. Paragraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte judiciaire.
        4. Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane Consulter cette section
          1. A. - Vente avant jugement et mise à disposition des marchandises périssables et des moyens de transport. Consulter cette section
            1. Article 389
            2. Article 389
            3. LEGIARTI000052846301
          2. B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises. Consulter cette section
            1. Article 389 bis
            2. Article 389 bis
            3. Article 389 bis
          3. C. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction. Consulter cette section
            1. Article 390
      3. Section 3 : Droit de remise. Consulter cette section
        1. Article 390 bis
        2. Article 390 ter
      4. Section 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations. Consulter cette section
        1. Article 391
    6. Chapitre V : Responsabilité et solidarité Consulter cette section

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    7. Chapitre VI : Dispositions répressives Consulter cette section

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    8. Chapitre VI bis : Régularisation des obligations déclaratives Consulter cette section

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    9. Chapitre VII : Intérêt de retard Consulter cette section

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  18. Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Consulter cette section

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  19. Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger Consulter cette section

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  20. Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Consulter cette section

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  21. Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Consulter cette section

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  22. Titre XVI : Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger. Consulter cette section

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  23. Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes Consulter cette section

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  3. Titre III : Conduite des marchandises en douane Consulter cette section

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  4. Titre Ier : Principes généraux du régime des douanes Consulter cette section

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  5. Titre II : Organisation et fonctionnement du service des douanes Consulter cette section

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  6. Titre III : Conduite des marchandises en douane Consulter cette section

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  7. Titre IV : Opérations de dédouanement Consulter cette section

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  8. Titre V : Régimes douaniers économiques, exportation temporaire, dépôts spéciaux Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Consulter cette section

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  10. Titre VI : Dépôt de douane Consulter cette section

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  11. Titre VII : Opérations privilégiées Consulter cette section

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  12. Titre VIII : Circulation et détention de marchandises à l'intérieur du territoire douanier Consulter cette section

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  13. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane Consulter cette section

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  14. Titre IX : Navigation Consulter cette section

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  15. Titre X : Impositions relevant des missions fiscales de la douane Consulter cette section

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  16. Titre XI : Zones franches. Consulter cette section

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  17. Titre XII : Contentieux et recouvrement Consulter cette section
    1. Chapitre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre II : Poursuites et recouvrement Consulter cette section

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    4. Chapitre III : Procédure devant les tribunaux Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Exécution des jugements, des avis de mise en recouvrement et des obligations en matière douanière
      1. Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution Consulter cette section
        1. Paragraphe 1 : Droit de rétention. Consulter cette section
          1. Article 378
        2. Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation. Consulter cette section
          1. Article 379
          2. Article 379 bis
          3. Article 380
          4. Article 380
          5. Article 381
        3. Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne.
      2. Section 2 : Voies d'exécution Consulter cette section
        1. Paragraphe 1 : Règles générales. Consulter cette section
          1. Article 382
        2. Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane. Consulter cette section
          1. Article 383
          2. Article 384
          3. Article 385
          4. Article 386
          5. Article 386 bis
          6. Article 387
          7. Article 387 bis
          8. Article 388
        3. Paragraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte judiciaire.
        4. Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane Consulter cette section
          1. A. - Vente avant jugement et mise à disposition des marchandises périssables et des moyens de transport. Consulter cette section
            1. Article 389
            2. Article 389
            3. LEGIARTI000052846301
          2. B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises. Consulter cette section
            1. Article 389 bis
            2. Article 389 bis
            3. Article 389 bis
          3. C. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction. Consulter cette section
            1. Article 390
      3. Section 3 : Droit de remise. Consulter cette section
        1. Article 390 bis
        2. Article 390 ter
      4. Section 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations. Consulter cette section
        1. Article 391
    6. Chapitre V : Responsabilité et solidarité Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Chapitre VI : Dispositions répressives Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Chapitre VI bis : Régularisation des obligations déclaratives Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Chapitre VII : Intérêt de retard Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  18. Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  19. Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  20. Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  21. Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  22. Titre XVI : Contrôles de l'argent liquide transporté par porteur ou faisant partie d'un envoi sans l'intervention d'un porteur à destination ou en provenance de l'étranger. Consulter cette section

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  23. Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Sûretés garantissant l'exécution

ABROGÉ

Paragraphe 1 : Droit de rétention.

ABROGÉ

Article 378

ABROGÉ


Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

Paragraphe 2 : Privilèges et hypothèques, subrogation.

ABROGÉ

Article 379

ABROGÉ

1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.

2. L'administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables, dans les conditions prévues au I de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales.

3. L'avis de mise en recouvrement emporte hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l'autorité judiciaire.

Notes

Se reporter aux conditions d'application prévues au V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

Article 379 bis

ABROGÉ

1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances énumérées au 1 de l'article 379.

2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis.

4. La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.

Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;

2° A déposé une contestation d'un avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.

5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

6. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

7. En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

8. (Abrogé)

9. Le comptable compétent demande, dans un délai d'un mois, la radiation totale de l'inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette.

10. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Notes

Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

Article 380

ABROGÉ

Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes.

Notes

Se reporter aux conditions d'application prévues au V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

Article 380

ABROGÉ

Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du même code, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes.

Notes

Se reporter aux conditions d'application prévues au V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

Article 381

ABROGÉ


1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers.

2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l'Etat.

Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne.

ABROGÉ

Section 2 : Voies d'exécution

ABROGÉ

Paragraphe 1 : Règles générales.

ABROGÉ

Article 382

ABROGÉ


1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.



2. Les articles 749 à 762 du code de procédure pénale sont en outre applicables aux condamnations à l'amende et à la confiscation ordonnée en valeur prononcées pour délits douaniers et contraventions douanières.



3. (alinéa abrogé).



4. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par contrainte judiciaire.



5. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.



6. En cas de condamnation à une pénalité pécuniaire prévue au présent code, lorsque l'administration dispose d'éléments permettant de présumer que le condamné a organisé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condamner à la solidarité de paiement des sommes dues les personnes qui auront participé à l'organisation de cette insolvabilité.


Paragraphe 2 : Droits particuliers réservés à la douane.

ABROGÉ

Article 383

ABROGÉ


L'administration est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Article 384

ABROGÉ


Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, a remise n'en est faite a ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.

Article 385

ABROGÉ


Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers l'administration, sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

Article 386

ABROGÉ


Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés.

Article 386 bis

ABROGÉ

En cas d'inculpation du chef de l'infraction prévue à l'article 415 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, à la demande de l'administration des douanes et après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

Notes

Loi 93-1013 du 24 août 1993 art. 46 : Dans les dispositions de nature législative, toute mention relative à l'inculpation est remplacée par une mention relative à la mise en examen et toute mention relative à l'inculpé est remplacée par une mention relative à la personne mise en examen.

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 387

ABROGÉ

1. Lorsque les infractions visées aux articles 412,1° à 5°, 414, 414-2 et 459 ont été régulièrement constatées par un fonctionnaire habilité à cet effet, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, sur requête de l'administration des douanes, en cas d'urgence, au vu de l'importance des sommes à garantir, et afin de garantir le paiement des droits et taxes, amendes et confiscations, toutes mesures conservatoires utiles, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues au code de procédure civile, sur les biens du responsable de l'infraction.

2. L'ordonnance du président du tribunal judiciaire est exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Toutefois, il peut être donné mainlevée des mesures conservatoires si l'intéressé fournit une caution jugée suffisante.

3. Les demandes en validité ou en mainlevée des mesures conservatoires sont de la compétence du président du tribunal judiciaire.

La condamnation ou l'acceptation d'une transaction par l'intéressé vaut validation des saisies conservatoires et inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

Notes

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 387 bis

ABROGÉ

Le recouvrement des créances de toute nature régies par le présent code peut être effectué par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

Notes

Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Article 388

ABROGÉ

1. Le comptable public compétent peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.

2. Le comptable public compétent peut également, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, procéder à la cession des objets retenus en application du 2 de l'article 323 ou de l'article 378 et en affecter le produit au paiement de la créance. La décision d'affectation est notifiée au débiteur. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable.



Paragraphe 3 : Exercice anticipé de la contrainte judiciaire.

ABROGÉ

Paragraphe 4 : Aliénation et destruction des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane

ABROGÉ

A. - Vente avant jugement et mise à disposition des marchandises périssables et des moyens de transport.

ABROGÉ

Article 389

ABROGÉ

1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis ou leur mise à la disposition des services des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée.

2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

3. L'ordonnance est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.

4. En cas de vente par enchères, le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.

En cas de mise à disposition, lorsqu'il y a classement sans suite, non-lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.

Article 389

ABROGÉ

1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis ou leur mise à la disposition des services des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée.

2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

3. L'ordonnance est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.

4. En cas de vente par enchères, le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.

En cas de mise à disposition, lorsqu'il y a classement sans suite, non-lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.

LEGIARTI000052846301

ABROGÉ

1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis ou leur mise à la disposition des services des douanes à titre gratuit, après que leur valeur a été estimée.

2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

3. L'ordonnance est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.

4. En cas de vente par enchères, le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.

En cas de mise à disposition, lorsqu'il y a classement sans suite, non-lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.

B. - Destruction avant jugement de certaines catégories de marchandises.

ABROGÉ

Article 389 bis

ABROGÉ

1. En cas de saisie de marchandises :

-qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;

-ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ; le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.

2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.

Notes

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 57 II A, l'article 389 bis est applicable sur tout le territoire de la République. Conformément au B du II du même article, pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 389 bis les mots : "du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "du tribunal de première instance".

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 389 bis

ABROGÉ

1. En cas de saisie de marchandises :

-qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;

-ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ; le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.

2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.

Notes

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 57 II A, l'article 389 bis est applicable sur tout le territoire de la République. Conformément au B du II du même article, pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 389 bis les mots : "du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "du tribunal de première instance".

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 389 bis

ABROGÉ

1. En cas de saisie de marchandises :

-qualifiées par la loi de dangereuses ou de nuisibles, ou dont la fabrication, le commerce ou la détention est illicite ;

-ainsi que de marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale mais qui ne peuvent être vendues en application de l'article 389 parce qu'elles sont impropres à la consommation, ou qui ne peuvent être conservées sans risque de détérioration ; le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis.

2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.

3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.

Notes

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 57 II A, l'article 389 bis est applicable sur tout le territoire de la République. Conformément au B du II du même article, pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 389 bis les mots : "du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "du tribunal de première instance".

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

C. - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction.

ABROGÉ

Article 390

ABROGÉ

1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés ou détruits par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée, ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.

2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés qu'un mois après leur affichage tant à la porte du bureau qu'à celle du tribunal judiciaire ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.

3. Lorsque les marchandises ne satisfaisant pas aux obligations prévues par le règlement (CE) n° 206/2009 de la commission du 5 mars 2009 concernant l'introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d'origine animale et modifiant le règlement (CE) n° 136/2004 sont détruites soit en application de l'article 389 bis du présent code, soit après leur abandon ou leur confiscation, les frais de destruction peuvent être mis à la charge de leur propriétaire, de l'importateur, de l'exportateur, du déclarant ou de toute personne ayant participé au transport de ces marchandises.

Ces frais sont déterminés selon un barème établi par arrêté du ministre chargé des douanes.

Notes

Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Section 3 : Droit de remise.

ABROGÉ

Article 390 bis

ABROGÉ


1. Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d'autres circonstances particulières en ce qui concerne ceux qui font profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane, des remises totales ou partielles des sanctions fiscales prononcées par les tribunaux peuvent être accordées par l'administration des douanes.

2. Les demandes de remise sont instruites par l'administration des douanes et soumises au président de la juridiction qui a prononcé la condamnation.

3. La remise ne peut être accordée qu'après avis conforme du président de la juridiction.

Article 390 ter

ABROGÉ

L'administration peut, en prenant en compte la situation économique et sociale du débiteur, sa bonne foi et les circonstances ayant conduit au retard de paiement, accorder des remises totales ou partielles des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article 440 bis ainsi que des majorations prévues par le présent code.

Section 4 : Répartition du produit des amendes et confiscations.

ABROGÉ

Article 391

ABROGÉ


1. La part attribuée au Trésor dans les produits d'amendes et de confiscations résultant d'affaires suivies à la requête de l'administration des douanes est de 40 % du produit net des saisies.

2. Les conditions dans lesquelles le surplus est réparti sont déterminées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances qui, dans le cas de limitation des sommes revenant aux ayants droit, sont applicables à la répartition des produits non distribués à la date de publication desdits arrêtés au Journal officiel.

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Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
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