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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  4. Titre 1er : dispositions permanentes
  5. Section I

Section I

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Version
Mise à jour en retard — 2e37689c-41a0-4ba7-8d99-c8786c5699ac
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006061597/2026-10-30#LEGISCTA000006125798
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006125798/section-i/versions/2e37689c-41a0-4ba7-8d99-c8786c5699ac/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre 1er : dispositions permanentes Consulter cette section
    1. Section I
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
    2. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire Consulter cette section

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    3. Section III : personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie Consulter cette section

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    4. Section IV : emplois communs aux services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie Consulter cette section

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  3. Titre II : dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre III : dispositions transitoires Consulter cette section

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  5. Article 37
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre 1er : dispositions permanentes Consulter cette section
    1. Section I
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
    2. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire Consulter cette section

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    3. Section III : personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie Consulter cette section

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    4. Section IV : emplois communs aux services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie Consulter cette section

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  3. Titre II : dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre III : dispositions transitoires Consulter cette section

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  5. Article 37
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 2

EN VIGUEUR

Les personnels d'encadrement et d'exécution des pharmacies des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics peuvent comprendre :
Des préparateurs en pharmacie;
Des aides-préparateurs;
Des aides de pharmacie.

Notes


la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.

Article 3

EN VIGUEUR

Les préparateurs en pharmacie sont habilités à préparer tous médicaments sous toutes formes, à manipuler toxiques et stupéfiants et plus généralement tous produits destinés au traitement des malades. Ils exécutent les manipulations sous la responsabilité et le contrôle personnel du pharmacien.

Notes


cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.

Article 4

EN VIGUEUR

Les préparateurs en pharmacie sont recrutés par concours ouverts par le préfet du département dans lequel doivent avoir lieu les épreuves selon les modalités fixées par l'arrêté du 14 avril 1965. Ces concours, qui peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins, sont ouverts aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique.
Dans les centres hospitaliers régionaux ainsi que dans les centres hospitaliers ayant au moins 500 lits actifs, l'emploi de préparateur en pharmacie peut comporter une classe fonctionnelle accessible aux agents qui ont atteint le 4e échelon de leur emploi et qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique.

Notes


cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.

Article 5

EN VIGUEUR

Les aides-préparateurs assistent les préparateurs en pharmacie dans leurs opérations.

Notes


la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.

Article 6

EN VIGUEUR

Les aides-préparateurs sont recrutés par concours sur épreuves ouverts dans chaque établissement, selon les modalités fixées par l'arrêté du 14 avril 1965. Peuvent participer à ces concours les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats doivent satisfaire aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et posséder le certificat d'aptitude visé à l'article 1er du décret n° 48-822 du 10 mai 1948.

Notes


la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 janvier 1968 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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