Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale
  4. TITRE II : CONTENTIEUX
  5. Chapitre 1er : Procédure.

Chapitre 1er : Procédure.

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d0d4f00c-60eb-497d-9a1c-837837763380
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005791589/2026-10-25#LEGISCTA000006127987
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006127987/chapitre-1er-procedure/versions/d0d4f00c-60eb-497d-9a1c-837837763380/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : COMMISSION DE RECOURS AMIABLE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : CONTENTIEUX Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Procédure.
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 8-1
      4. Article 9
      5. Article 10
      6. Article 11
      7. Article 12
      8. Article 14
      9. Article 15
    2. Chapitre 2 : Référé. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre 3 : Appel et opposition. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE III : CONTENTIEUX DES ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Article 38
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : COMMISSION DE RECOURS AMIABLE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : CONTENTIEUX Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Procédure.
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 8-1
      4. Article 9
      5. Article 10
      6. Article 11
      7. Article 12
      8. Article 14
      9. Article 15
    2. Chapitre 2 : Référé. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre 3 : Appel et opposition. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE III : CONTENTIEUX DES ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Article 38
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article 7

EN VIGUEUR

Le tribunal judiciaire est saisi, le cas échéant après l'accomplissement de la procédure prévue au titre Ier, par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. La saisine doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Lorsque la procédure prévue au titre Ier a été suivie, la saisine doit intervenir dans ce même délai à compter de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration des délais d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 6.

La forclusion ne peut être opposée lorsque le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale de la collectivité départementale de Mayotte.

Le tribunal de grande instance est également saisi des oppositions à contrainte en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Il fait application des articles R. 133-3 à R. 133-7 du même code.


Notes

Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

Article 8

EN VIGUEUR

La requête doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie du recours préalable.

Les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l'organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire, dont l'un est remis ou adressé à l'assuré et l'autre au greffe de la juridiction.

Notes

Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

Article 8-1

EN VIGUEUR

Les dispositions des articles R. 142-10-4, R. 142-10-5 et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la procédure devant le tribunal judiciaire de Mayotte.

Notes

Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

Article 9

EN VIGUEUR


Le greffier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, l'organisme de sécurité sociale peut en toutes circonstances être convoqué par lettre simple.

La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.

La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.

En cas de retour au greffe du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le président ordonne :

- soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il apparaît que la première lettre recommandée n'a pas été réclamée par son destinataire ;

- soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation.

Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.

Article 10

EN VIGUEUR

Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.

Notes

Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

Article 11

EN VIGUEUR


Le tribunal peut ordonner une expertise, notamment lorsque la contestation fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle. Il fixe la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai qui lui est imparti pour remettre ses conclusions.

Article 12

EN VIGUEUR


Le greffe du tribunal adresse, par lettre recommandée, à chaque partie ou, le cas échéant, lorsqu'il s'agit de documents médicaux, au médecin qu'elle a désigné à cet effet, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses, enquêtes, consultations ou expertises ordonnés par le juge ou des informations qu'il a recueillies.

Article 14

EN VIGUEUR

Les décisions du tribunal judiciaire ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article 17.

Toutefois, par dérogation à l'article R. 943-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

L'appel a un effet suspensif, sauf quand il est fait application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.


Notes

Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

Article 15

EN VIGUEUR


Les décisions relatives à l'indemnité journalière d'accident du travail et de maladie professionnelle sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au tribunal dont la décision a été frappée d'appel, qui statue. Les décisions du tribunal sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.

Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 juin 2004 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Chapitre 2 : Référé. →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données