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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale
  4. TITRE II : CONTENTIEUX
  5. Chapitre 1er : Procédure.
  6. Article 9

Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 juin 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4a058faf-232d-4981-be56-8d11b03e5c8c
Début de validité
24 juin 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006781353/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006781353/article-9/versions/4a058faf-232d-4981-be56-8d11b03e5c8c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : COMMISSION DE RECOURS AMIABLE. Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONTENTIEUX Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Procédure. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 8-1
      4. Article 9
      5. Article 10
      6. Article 11
      7. Article 12
      8. Article 14
      9. Article 15
    2. Chapitre 2 : Référé. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Appel et opposition. Consulter cette section

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  4. TITRE III : CONTENTIEUX DES ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : COMMISSION DE RECOURS AMIABLE. Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONTENTIEUX Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Procédure. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 8-1
      4. Article 9
      5. Article 10
      6. Article 11
      7. Article 12
      8. Article 14
      9. Article 15
    2. Chapitre 2 : Référé. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Appel et opposition. Consulter cette section

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  4. TITRE III : CONTENTIEUX DES ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. Article 38
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le greffier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, l'organisme de sécurité sociale peut en toutes circonstances être convoqué par lettre simple.

La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.

La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.

En cas de retour au greffe du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le président ordonne :

- soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il apparaît que la première lettre recommandée n'a pas été réclamée par son destinataire ;

- soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation.

Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 juin 2004 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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