Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)
  4. TITRE II : LES COMPÉTENCES
  5. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.
  6. Section 3 : Compétence minière.

Section 3 : Compétence minière.

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2d7e7cbf-bd57-45d6-b78f-bd79ca501a92
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005627671/2026-10-25#LEGISCTA000006135447
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006135447/section-3-competence-miniere/versions/2d7e7cbf-bd57-45d6-b78f-bd79ca501a92/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Consulter cette section
      1. Article 20
      2. Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Section 3 : Compétence minière.
        1. Article 39
        2. Article 40
        3. Article 41
        4. Article 42
      5. Section 4 : Domanialité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Section 5 : Relations entre les collectivités publiques. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 6-1
  8. Article 6-2
  9. TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. TITRE II : LES COMPÉTENCES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. Consulter cette section
      1. Article 20
      2. Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Section 3 : Compétence minière.
        1. Article 39
        2. Article 40
        3. Article 41
        4. Article 42
      5. Section 4 : Domanialité. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Section 5 : Relations entre les collectivités publiques. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. TITRE IV : LES PROVINCES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  17. TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  18. TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  19. TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article 39

EN VIGUEUR


D'ici 2004, la Nouvelle-Calédonie arrête, par une délibération du congrès prise après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines, un schéma de mise en valeur des richesses minières, qui comporte notamment :

1° L'inventaire minier ;

2° Les perspectives de mise en exploitation des gisements ;

3° Les principes directeurs en matière de protection de l'environnement pour l'exploitation des gisements ;

4° Le recensement des zones soumises à une police spéciale ;

5° Les orientations en matière de développement industriel nécessaires à l'exploitation rationnelle des richesses minières dans une perspective de développement durable ;

6° Les principes régissant la politique d'exportation des produits miniers.

Toute décision individuelle prise dans le cadre de la réglementation minière doit être compatible avec les principes et les orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières.

Article 40

EN VIGUEUR


La réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome , au cobalt et aux éléments des terres rares prévue au 11° de l'article 22 est fixée par le congrès.

Les décisions d'application de cette réglementation sont prises par délibération de l'assemblée de province. La police des mines est exercée par le président de l'assemblée de province.

Article 41

EN VIGUEUR


Le comité consultatif des mines est composé de représentants de l'Etat, du gouvernement, du congrès, du sénat coutumier, des provinces, des communes, des organisations professionnelles et syndicales et des associations de protection de l'environnement.

Il est consulté, par le congrès sur les projets ou propositions de loi du pays ou de délibération du congrès et par l'assemblée de province sur les projets de délibération, lorsqu'ils sont relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome , au cobalt ou aux éléments des terres rares et ne concernent pas la procédure d'autorisation des investissements directs étrangers.

Il rend son avis dans le délai de trois mois suivant sa saisine. A défaut, l'avis est réputé donné à l'expiration de ce délai.

Une délibération du congrès fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité.

Article 42

EN VIGUEUR

I.-Le conseil des mines comprend le président du gouvernement, les présidents des assemblées de province ou leur représentant et le haut-commissaire.


Le haut-commissaire préside le conseil des mines. Il le convoque et fixe son ordre du jour ; toutefois, il n'a pas voix délibérative.


II.-Le conseil des mines est consulté par le congrès sur les projets et propositions de loi du pays ou de délibération du congrès relatifs aux hydrocarbures, au nickel, au chrome , au cobalt et aux éléments des terres rares , y compris ceux qui sont afférents, dans ces domaines, aux investissements directs étrangers. Il est également consulté par les assemblées de province sur leurs projets de délibération ayant le même objet. Les projets ou les propositions de loi du pays ou de délibération du congrès ou les projets de délibération des assemblées de province soumis au conseil des mines sont assortis de l'avis du comité consultatif des mines, lorsque sa consultation est également requise.


Le conseil des mines se prononce par un vote à la majorité. En cas de partage égal des voix, a voix prépondérante soit le président du gouvernement s'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi du pays, soit le président de l'assemblée de province dont émane le projet de délibération.


III.-Le projet ou la proposition de loi du pays est, après expiration d'un délai de huit jours après l'avis du conseil des mines, transmis, assorti de cet avis, au congrès.


Le projet de délibération de l'assemblée de province qui a fait l'objet d'un avis favorable du conseil des mines est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, soumis à l'assemblée de province dont il émane ; l'assemblée de province adopte sans l'amender ou rejette le projet de délibération.


Dans le cas où l'avis du conseil des mines n'est pas favorable, le projet de délibération est, après l'expiration d'un délai de huit jours à compter de cet avis, transmis au gouvernement, assorti de cet avis. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.


Le projet de délibération qui est approuvé par le gouvernement est soumis à l'assemblée de province ; l'assemblée de province l'adopte sans l'amender ou le rejette.


IV.-Dans les huit jours suivant l'avis du conseil des mines, le haut-commissaire peut demander une seconde délibération. Il peut aussi dans le même délai, le cas échéant après une seconde délibération, faire connaître au conseil des mines que le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération fera l'objet d'un avis de l'Etat tendant, le cas échéant, à proposer une nouvelle rédaction. Cette décision suspend la procédure. L'Etat dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position ; l'avis qui n'est pas rendu dans ce délai est réputé favorable.


En cas d'avis favorable de l'Etat, la procédure reprend comme il est dit au III.


Dans le cas où l'avis de l'Etat n'est pas favorable, le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération, selon le cas, est transmis au gouvernement, assorti de cet avis et de l'avis du conseil des mines. L'avis défavorable du gouvernement interrompt définitivement la procédure.


Le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement, soit dans sa rédaction initiale, soit dans la rédaction proposée par l'Etat, est soumis, selon le cas, au congrès ou à l'assemblée de province dont il émane ; le congrès ou l'assemblée de province adopte le projet ou la proposition de loi du pays ou le projet de délibération approuvé par le gouvernement sans l'amender ou le rejette.



Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 mars 1999 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat.Section 4 : Domanialité. →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données