Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1) - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a0a0fa8-4f9e-4f2d-a9cf-52447f62281c
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006386142/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006386142/article-39/versions/5a0a0fa8-4f9e-4f2d-a9cf-52447f62281c/
Sommaire du texte
Texte
D'ici 2004, la Nouvelle-Calédonie arrête, par une délibération du congrès prise après avis du comité consultatif des mines et du conseil des mines, un schéma de mise en valeur des richesses minières, qui comporte notamment :
1° L'inventaire minier ;
2° Les perspectives de mise en exploitation des gisements ;
3° Les principes directeurs en matière de protection de l'environnement pour l'exploitation des gisements ;
4° Le recensement des zones soumises à une police spéciale ;
5° Les orientations en matière de développement industriel nécessaires à l'exploitation rationnelle des richesses minières dans une perspective de développement durable ;
6° Les principes régissant la politique d'exportation des produits miniers.
Toute décision individuelle prise dans le cadre de la réglementation minière doit être compatible avec les principes et les orientations du schéma de mise en valeur des richesses minières.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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