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  5. TITRE III : Voirie départementale.
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Mise à jour en retard — cb6bd142-e28a-475d-b866-f2d4c2968181
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070667/LEGISCTA000006135638/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006135638/chapitre-unique/versions/cb6bd142-e28a-475d-b866-f2d4c2968181/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. Consulter cette section

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    2. TITRE II : Voirie nationale. Consulter cette section

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    3. TITRE III : Voirie départementale. Consulter cette section
      1. Chapitre unique.
        1. Section 1 : Caractéristiques techniques du domaine public routier départemental. Consulter cette section
          1. Article R*131-1
          2. Article R*131-2
        2. Section 2 : Enquête publique relative au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes départementales. Consulter cette section
          1. Article R*131-3
          2. Article R*131-4
          3. Article R*131-5
          4. Article R*131-6
          5. Article R*131-7
          6. Article R*131-8
        3. Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les routes départementales. Consulter cette section
          1. Article R*131-9
          2. Article R*131-10
          3. Article R*131-11
    4. TITRE IV : Voirie communale. Consulter cette section

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    5. TITRE V : Voies à statuts particuliers. Consulter cette section

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    6. TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public. Consulter cette section

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    7. TITRE VII : Dispositions particulières. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. Consulter cette section

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    2. TITRE II : Voirie nationale. Consulter cette section

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    3. TITRE III : Voirie départementale. Consulter cette section
      1. Chapitre unique.
        1. Section 1 : Caractéristiques techniques du domaine public routier départemental. Consulter cette section
          1. Article R*131-1
          2. Article R*131-2
        2. Section 2 : Enquête publique relative au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes départementales. Consulter cette section
          1. Article R*131-3
          2. Article R*131-4
          3. Article R*131-5
          4. Article R*131-6
          5. Article R*131-7
          6. Article R*131-8
        3. Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les routes départementales. Consulter cette section
          1. Article R*131-9
          2. Article R*131-10
          3. Article R*131-11
    4. TITRE IV : Voirie communale. Consulter cette section

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    5. TITRE V : Voies à statuts particuliers. Consulter cette section

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    6. TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public. Consulter cette section

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    7. TITRE VII : Dispositions particulières. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Caractéristiques techniques du domaine public routier départemental.

EN VIGUEUR

Article R*131-1

EN VIGUEUR


Les profils en long et en travers des routes départementales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme.

Sous les ouvrages d'art qui franchissent une route départementale un tirant d'air d'au moins 4,30 mètres doit être réservé sur toute la largeur de la chaussée.

Les caractéristiques techniques de la chaussée doivent, sur une même voie, être homogènes en matière de déclivité et de rayon des courbes.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre de l'intérieur.

Article R*131-2

EN VIGUEUR


Le président du conseil départemental peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art.

Section 2 : Enquête publique relative au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes départementales.

EN VIGUEUR

Article R*131-3

EN VIGUEUR

L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 131-4 s'effectue dans les conditions fixées par la présente section.

Un arrêté du président du conseil départemental désigne un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président. Les membres de la commission d'enquête sont en nombre impair. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur une liste départementale établie annuellement en application de l'article R. 111-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le même arrêté précise :

1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois ;

2° Les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations.

Article R*131-4

EN VIGUEUR


Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du président du conseil départemental est publié par voie d'affiches et éventuellement par tout autre procédé dans la ou les communes intéressées.

Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, cet arrêté fait l'objet d'une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans la ou les communes intéressées.

Article R*131-5

EN VIGUEUR


I. - Un dossier d'enquête est déposé à la mairie de chacune des communes intéressées. Le dossier comprend :

a) Une notice explicative ;

b) Un plan de situation ;

c) S'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ;

d) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.

II. - Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des routes départementales, il comprend en outre :

a) Un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part, des limites existantes de la route départementale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants et, d'autre part, des limites projetées de la route départementale ;

b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet ;

c) Eventuellement, un projet de plan de nivellement.

Article R*131-6

EN VIGUEUR


Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l'emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d'avis de réception, lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics.

Lorsque leur domicile est inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.

Article R*131-7

EN VIGUEUR


Les observations formulées par le public sont recueillies sur le ou les registres spécialement ouverts à cet effet. Le ou les registres, à feuillets non mobiles, sont cotés et paraphés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

Article R*131-8

EN VIGUEUR


A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet, dans le délai d'un mois, au président du conseil départemental le dossier et le ou les registres accompagnés de ses conclusions motivées.

Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les routes départementales.

EN VIGUEUR

Article R*131-9

EN VIGUEUR

Lorsque les travaux relatifs à la voirie départementale doivent donner lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, cette enquête est organisée par le président du conseil départemental conformément aux dispositions des chapitres Ier et II dudit décret.

Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité publique, l'enquête est organisée par le préfet dans les formes prévues pour les enquêtes relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R*131-10

EN VIGUEUR


A l'extérieur des agglomérations le président du conseil départemental exerce les compétences qu'il tient de l'article L. 131-7 en matière de coordination des travaux sur les routes départementales dans les mêmes conditions que celles fixées pour le maire aux articles R. * 115-1 à R. * 115-4.

Article R*131-11

EN VIGUEUR


Les dispositions des articles R. * 141-13 à R. * 141-21 relatives aux modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales et aux évaluations des frais en résultant sont applicables aux travaux de remblaiement des tranchées ouvertes dans les routes départementales et aux travaux de réfection de celles-ci, sous réserve des adaptations ci-après :

1° Le département est substitué à la commune ; le conseil départemental et le président du conseil départemental sont substitués respectivement au conseil municipal et au maire ;

2° Pour l'application de l'article R. * 141-20, les prix de référence sont ceux qui sont constatés dans les marchés passés par le département ou, à défaut, les prix constatés couramment dans le département.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 septembre 1989 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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