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  3. Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  5. CHAPITRE Ier : Recrutement
  6. Section 1 : Concours.

Section 1 : Concours.

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Version
Mise à jour en retard — 6aa4dab5-4fa5-45f4-b0cc-1c5ec80373d0
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006078769/2026-10-29#LEGISCTA000006136359
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006136359/section-1-concours/versions/6aa4dab5-4fa5-45f4-b0cc-1c5ec80373d0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section
      1. Section 1 : Concours.
        1. Article 20
        2. Article 21
        3. Article 22
        4. Article 23
      2. Section 2 : Détachement. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Eméritat Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section
      1. Section 1 : Concours.
        1. Article 20
        2. Article 21
        3. Article 22
        4. Article 23
      2. Section 2 : Détachement. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Eméritat Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 20

EN VIGUEUR

I. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement.


Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :


1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L 612-7 du code de l'éducation ;


2° Etre titulaire du doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle ou diplôme de docteur ingénieur.

II. - Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

Article 21

EN VIGUEUR


Les personnalités ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, être recrutées en qualité de maître de conférences dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 22

EN VIGUEUR

Les concours prévus à l'article 20 sont des concours sur titres, épreuves, travaux et services. Ils sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise le nombre d'emplois à pourvoir et pour chaque emploi la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, la discipline concernée, l'établissement d'affectation et la date de dépôt des candidatures.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis de la commission permanente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil des enseignants, du conseil scientifique de l'établissement ou de l'instance en tenant lieu, et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation, précise les caractéristiques des emplois à pourvoir. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Article 23

EN VIGUEUR

Les jurys sont institués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :

Pour chaque concours, le ministre choisit les membres du jury après avis du président de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sur la liste établie par le directeur, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, au sein duquel l'emploi est à pourvoir.

Lorsque le président de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs concernée est affecté dans l'établissement où le poste est à pourvoir, l'avis est rendu par le vice-président du bureau de la même section choisi parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Le jury doit comporter le directeur de l'établissement d'affectation ou son représentant et un enseignant-chercheur de l'établissement d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les autres membres du jury sont choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.

L'un des membres titulaires du jury, choisi parmi les personnalités extérieures à l'établissement, est désigné comme président de celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de fonctionnement de ces jurys et notamment les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement.

Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.

Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque l'emploi est à pourvoir au sein d'une école interne d'un établissement créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'avis du conseil des enseignants prévu au deuxième alinéa est rendu par la commission des enseignants de l'école interne. L'incompatibilité prévue au troisième alinéa s'apprécie au sein de l'école interne. Le jury doit comporter le directeur général de l'établissement ou le directeur de l'école interne d'affectation, ou leur représentant, et un enseignant-chercheur de l'école interne d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les enseignants des autres écoles internes de l'établissement sont considérés comme des personnalités extérieures à l'établissement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1992 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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