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  3. Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.
  5. CHAPITRE Ier : Recrutement
  6. Section 1 : Concours.
  7. Article 23

Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture - Article 23

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 novembre 2021

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Version
Mise à jour en retard — 4c98598a-09d5-4f49-88cf-4e4ded180675
Début de validité
26 novembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044365331/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044365331/article-23/versions/4c98598a-09d5-4f49-88cf-4e4ded180675/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section
      1. Section 1 : Concours. Consulter cette section
        1. Article 20
        2. Article 21
        3. Article 22
        4. Article 23
      2. Section 2 : Détachement. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Eméritat Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section
      1. Section 1 : Concours. Consulter cette section
        1. Article 20
        2. Article 21
        3. Article 22
        4. Article 23
      2. Section 2 : Détachement. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Eméritat Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les jurys sont institués par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions suivantes :

Pour chaque concours, le ministre choisit les membres du jury après avis du président de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sur la liste établie par le directeur, après avis du conseil des enseignants de l'établissement, au sein duquel l'emploi est à pourvoir.

Lorsque le président de la section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs concernée est affecté dans l'établissement où le poste est à pourvoir, l'avis est rendu par le vice-président du bureau de la même section choisi parmi les membres nommés relevant des a ou b de l'article 4 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Le jury doit comporter le directeur de l'établissement d'affectation ou son représentant et un enseignant-chercheur de l'établissement d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les autres membres du jury sont choisis parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée.

L'un des membres titulaires du jury, choisi parmi les personnalités extérieures à l'établissement, est désigné comme président de celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions de fonctionnement de ces jurys et notamment les conditions dans lesquelles il peut être pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement.

Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.

Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque l'emploi est à pourvoir au sein d'une école interne d'un établissement créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'avis du conseil des enseignants prévu au deuxième alinéa est rendu par la commission des enseignants de l'école interne. L'incompatibilité prévue au troisième alinéa s'apprécie au sein de l'école interne. Le jury doit comporter le directeur général de l'établissement ou le directeur de l'école interne d'affectation, ou leur représentant, et un enseignant-chercheur de l'école interne d'affectation d'un rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir. Les enseignants des autres écoles internes de l'établissement sont considérés comme des personnalités extérieures à l'établissement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1992 Version 23 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2009 Version 23 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 26 novembre 2021 Version 23 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 8

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 janvier 2010 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1723 du 20 décembre 2021 - art. 15

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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