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  3. Décret n°92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture
  4. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs.
  5. CHAPITRE Ier : Recrutement
  6. Section 1 : Concours.

Section 1 : Concours.

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Version
Mise à jour en retard — f81249f9-f140-4ec6-9c9f-1d1bcbad67c8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 juin 2026 à 21h51
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 18h31 — 899fb471-a232-4f0d-9a41-30ba39675fd8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006078769/2026-10-29#LEGISCTA000006136361
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006136361/section-1-concours/versions/f81249f9-f140-4ec6-9c9f-1d1bcbad67c8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section
    1. Article 36
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section
      1. Section 1 : Concours.
        1. Article 37
        2. Article 38
        3. Article 39
        4. Article 40
      2. Section 2 : Détachement. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE IV : Eméritat. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. TITRE Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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  4. TITRE II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences. Consulter cette section

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  5. TITRE III : Dispositions relatives aux professeurs. Consulter cette section
    1. Article 36
    2. CHAPITRE Ier : Recrutement Consulter cette section
      1. Section 1 : Concours.
        1. Article 37
        2. Article 38
        3. Article 39
        4. Article 40
      2. Section 2 : Détachement. Consulter cette section

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    3. CHAPITRE II : Nomination et mutation. Consulter cette section

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    4. CHAPITRE III : Avancement. Consulter cette section

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    5. CHAPITRE IV : Eméritat. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : Dispositions transitoires et diverses Consulter cette section

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  7. Article 81
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 37

EN VIGUEUR

I. - Les professeurs sont recrutés par concours en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois vacants dans un établissement.


Les candidats doivent remplir l'une des conditions suivantes :


1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;


2° Etre titulaire du doctorat d'Etat.


II. - Les candidats ne possédant pas les diplômes énumérés aux 1° et 2°, en particulier dans les disciplines spécifiques de l'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, mais justifiant de titres, diplômes, qualifications, y compris professionnelles, travaux ou services d'un niveau jugé équivalent à l'emploi à pourvoir, peuvent être également autorisés à concourir par décision du ministre après avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant dans la formation prévue au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé.

Article 38

EN VIGUEUR


Les personnalités ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article L. 952-6 du code de l'éducation, être recrutées en qualité de professeurs dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessus.

Article 39

EN VIGUEUR

Les dispositions prévues à l'article 22 du présent décret s'appliquent aux concours mentionnés à l'article 37 ci-dessus.

Des personnalités ne possédant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées par concours comme professeur de 1re classe selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Le ministre chargé de l'agriculture désigne le ou les emplois à pourvoir par concours sur proposition de chaque directeur, accompagnée de l'avis du conseil des enseignants. Le nombre total d'emplois pourvus à ce titre ne peut excéder 10 % de l'effectif du corps.

Article 40

EN VIGUEUR

Les jurys des concours de recrutement de professeurs sont institués dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 23 ci-dessus, sous réserve que les instances consultées siègent en formation restreinte aux professeurs et assimilés, et sous réserve que les membres des jurys ayant la qualité d'enseignants-chercheurs ou assimilés soient d'un rang au moins égal à celui de professeur et assimilé.


Pour chaque emploi à pourvoir, le jury propose le candidat déclaré admis au ministre chargé de l'agriculture. II peut n'en proposer aucun. II peut établir une liste complémentaire des autres candidats déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel en cas de besoin à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1992 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 02h51Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 juin 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 18h31
Identifiant de l’import Jurisfac
899fb471-a232-4f0d-9a41-30ba39675fd8
Archive
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