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  5. Titre VIII : Du contrat de louage
  6. Chapitre II : Du louage des choses.

Chapitre II : Du louage des choses.

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Mise à jour en retard — 56fb0ce0-cebd-4e80-86f3-b7ce1826c399
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136387/2017-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006136387/chapitre-ii-du-louage-des-choses/versions/56fb0ce0-cebd-4e80-86f3-b7ce1826c399/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Titre Ier : Des successions Consulter cette section

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    3. Titre II : Des libéralités Consulter cette section

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    4. Titre III : Des sources d'obligations Consulter cette section

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    5. Titre IV : Du régime général des obligations Consulter cette section

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    6. Titre IV bis : De la preuve des obligations Consulter cette section

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    7. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Consulter cette section

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    8. Titre VI : De la vente Consulter cette section

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    9. Titre VII : De l'échange Consulter cette section

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    10. Titre VIII : Du contrat de louage Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Du louage des choses.
        1. Article 1713
        2. Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. Consulter cette section
          1. Article 1714
          2. Article 1715
          3. Article 1716
          4. Article 1717
          5. Article 1718
          6. Article 1719
          7. Article 1720
          8. Article 1721
          9. Article 1722
          10. Article 1723
          11. Article 1724
          12. Article 1725
          13. Article 1726
          14. Article 1727
          15. Article 1728
          16. Article 1729
          17. Article 1730
          18. Article 1731
          19. Article 1732
          20. Article 1733
          21. Article 1734
          22. Article 1735
          23. Article 1736
          24. Article 1737
          25. Article 1738
          26. Article 1739
          27. Article 1740
          28. Article 1741
          29. Article 1742
          30. Article 1743
          31. Article 1744
          32. Article 1745
          33. Article 1746
          34. Article 1747
          35. Article 1748
          36. Article 1749
          37. Article 1750
          38. Article 1751
          39. Article 1751-1
        3. Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer. Consulter cette section
          1. Article 1752
          2. Article 1753
          3. Article 1754
          4. Article 1755
          5. Article 1756
          6. Article 1757
          7. Article 1758
          8. Article 1759
          9. Article 1760
          10. Article 1761
          11. Article 1762
        4. Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme. Consulter cette section
          1. Article 1764
          2. Article 1765
          3. Article 1766
          4. Article 1767
          5. Article 1768
          6. Article 1769
          7. Article 1770
          8. Article 1771
          9. Article 1772
          10. Article 1773
          11. Article 1774
          12. Article 1775
          13. Article 1777
          14. Article 1778
      3. Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Du bail à cheptel Consulter cette section

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    11. Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière Consulter cette section

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    12. Titre IX : De la société Consulter cette section

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    13. Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis Consulter cette section

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    14. Titre X : Du prêt Consulter cette section

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    15. Titre XI : Du dépôt et du séquestre Consulter cette section

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    16. Titre XII : Des contrats aléatoires. Consulter cette section

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    17. Titre XIII : Du mandat Consulter cette section

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    18. Titre XIV : De la fiducie Consulter cette section

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    19. Titre XV : Des transactions Consulter cette section

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    20. Titre XVI : De la convention d'arbitrage Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    21. Titre XVII : De la convention de procédure participative Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    22. Titre XX : De la prescription extinctive Consulter cette section

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    23. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Titre Ier : Des successions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Titre II : Des libéralités Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Titre III : Des sources d'obligations Consulter cette section

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    5. Titre IV : Du régime général des obligations Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Titre IV bis : De la preuve des obligations Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Titre VI : De la vente Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Titre VII : De l'échange Consulter cette section

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    10. Titre VIII : Du contrat de louage Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Chapitre II : Du louage des choses.
        1. Article 1713
        2. Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. Consulter cette section
          1. Article 1714
          2. Article 1715
          3. Article 1716
          4. Article 1717
          5. Article 1718
          6. Article 1719
          7. Article 1720
          8. Article 1721
          9. Article 1722
          10. Article 1723
          11. Article 1724
          12. Article 1725
          13. Article 1726
          14. Article 1727
          15. Article 1728
          16. Article 1729
          17. Article 1730
          18. Article 1731
          19. Article 1732
          20. Article 1733
          21. Article 1734
          22. Article 1735
          23. Article 1736
          24. Article 1737
          25. Article 1738
          26. Article 1739
          27. Article 1740
          28. Article 1741
          29. Article 1742
          30. Article 1743
          31. Article 1744
          32. Article 1745
          33. Article 1746
          34. Article 1747
          35. Article 1748
          36. Article 1749
          37. Article 1750
          38. Article 1751
          39. Article 1751-1
        3. Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer. Consulter cette section
          1. Article 1752
          2. Article 1753
          3. Article 1754
          4. Article 1755
          5. Article 1756
          6. Article 1757
          7. Article 1758
          8. Article 1759
          9. Article 1760
          10. Article 1761
          11. Article 1762
        4. Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme. Consulter cette section
          1. Article 1764
          2. Article 1765
          3. Article 1766
          4. Article 1767
          5. Article 1768
          6. Article 1769
          7. Article 1770
          8. Article 1771
          9. Article 1772
          10. Article 1773
          11. Article 1774
          12. Article 1775
          13. Article 1777
          14. Article 1778
      3. Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Chapitre IV : Du bail à cheptel Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    11. Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    12. Titre IX : De la société Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    13. Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    14. Titre X : Du prêt Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    15. Titre XI : Du dépôt et du séquestre Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    16. Titre XII : Des contrats aléatoires. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    17. Titre XIII : Du mandat Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    18. Titre XIV : De la fiducie Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    19. Titre XV : Des transactions Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    20. Titre XVI : De la convention d'arbitrage Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    21. Titre XVII : De la convention de procédure participative Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    22. Titre XX : De la prescription extinctive Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    23. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 1713

EN VIGUEUR


On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

EN VIGUEUR

Article 1714

EN VIGUEUR

On peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.



Article 1715

EN VIGUEUR


Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

Article 1716

EN VIGUEUR


Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.

Article 1717

EN VIGUEUR


Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

Cette clause est toujours de rigueur.

Article 1718

EN VIGUEUR


Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 595 relatif aux baux passés par les usufruitiers sont applicables aux baux passés par le tuteur sans l'autorisation du conseil de famille.

Article 1719

EN VIGUEUR

Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :


1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;


2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;


3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;


4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.


Article 1720

EN VIGUEUR


Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Article 1721

EN VIGUEUR


Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

Article 1722

EN VIGUEUR


Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

Article 1723

EN VIGUEUR


Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

Article 1724

EN VIGUEUR

Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.


Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.


Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.


Article 1725

EN VIGUEUR

Le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.



Article 1726

EN VIGUEUR


Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire.

Article 1727

EN VIGUEUR


Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

Article 1728

EN VIGUEUR


Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Article 1729

EN VIGUEUR


Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Article 1730

EN VIGUEUR


S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Article 1731

EN VIGUEUR


S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Article 1732

EN VIGUEUR


Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Article 1733

EN VIGUEUR


Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :

Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Article 1734

EN VIGUEUR


S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent ;

A moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;

Ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

Article 1735

EN VIGUEUR


Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.

Article 1736

EN VIGUEUR


Si le bail a été fait sans écrit, l'une des parties ne pourra donner congé à l'autre qu'en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

Article 1737

EN VIGUEUR


Le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

Article 1738

EN VIGUEUR


Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit.

Article 1739

EN VIGUEUR


Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

Article 1740

EN VIGUEUR


Dans le cas des deux articles précédents, la caution donnée pour le bail ne s'étend pas aux obligations résultant de la prolongation.

Article 1741

EN VIGUEUR


Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

Article 1742

EN VIGUEUR


Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.

Article 1743

EN VIGUEUR

Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine.

Il peut, toutefois, expulser le locataire de biens non ruraux s'il s'est réservé ce droit par le contrat de bail.


Article 1744

EN VIGUEUR


S'il a été convenu lors du bail qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le locataire et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommages-intérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire de la manière suivante.

Article 1745

EN VIGUEUR


S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

Article 1746

EN VIGUEUR


S'il s'agit de biens ruraux, l'indemnité que le bailleur doit payer au fermier est du tiers du prix du bail pour tout le temps qui reste à courir.

Article 1747

EN VIGUEUR


L'indemnité se réglera par experts, s'il s'agit de manufactures, usines, ou autres établissements qui exigent de grandes avances.

Article 1748

EN VIGUEUR


L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d'expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu de l'avertir au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.

Article 1749

EN VIGUEUR


Les locataires ne peuvent être expulsés qu'ils ne soient payés par le bailleur ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.

Article 1750

EN VIGUEUR


Si le bail n'est pas fait par acte authentique, ou n'a point de date certaine, l'acquéreur n'est tenu d'aucuns dommages et intérêts.

Article 1751

EN VIGUEUR

Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.

Article 1751-1

EN VIGUEUR

En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de l'autre partenaire. Le bailleur est appelé à l'instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties.

Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer.

EN VIGUEUR

Article 1752

EN VIGUEUR


Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.

Article 1753

EN VIGUEUR


Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des paiements faits par anticipation.

Les paiements faits par le sous-locataire, soit en vertu d'une stipulation portée en son bail, soit en conséquence de l'usage des lieux, ne sont pas réputés faits par anticipation.

Article 1754

EN VIGUEUR


Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :

Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;

Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d'habitation à la hauteur d'un mètre ;

Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu'il y en a seulement quelques-uns de cassés ;

Aux vitres, à moins qu'elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ;

Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.

Article 1755

EN VIGUEUR


Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

Article 1756

EN VIGUEUR


Le curement des puits et celui des fosses d'aisances sont à la charge du bailleur s'il n'y a clause contraire.

Article 1757

EN VIGUEUR


Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.

Article 1758

EN VIGUEUR


Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an ;

Au mois, quand il a été fait à tant par mois ;

Au jour, quand il a été fait à tant par jour.

Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.

Article 1759

EN VIGUEUR


Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.

Article 1760

EN VIGUEUR


En cas de résiliation par la faute du locataire, celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.

Article 1761

EN VIGUEUR


Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu'il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s'il n'y a eu convention contraire.

Article 1762

EN VIGUEUR


S'il a été convenu, dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d'avance un congé aux époques déterminées par l'usage des lieux.

Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.

EN VIGUEUR

Article 1764

EN VIGUEUR


En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.

Article 1765

EN VIGUEUR

Si, dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et suivant les règles exprimées au titre " De la vente ".

Article 1766

EN VIGUEUR


Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.

Article 1767

EN VIGUEUR


Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.

Article 1768

EN VIGUEUR


Le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.

Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.

Article 1769

EN VIGUEUR


Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.

S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ;

Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.

Article 1770

EN VIGUEUR


Si le bail n'est que d'une année, et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur sera déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.

Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.

Article 1771

EN VIGUEUR


Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature, auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.

Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.

Article 1772

EN VIGUEUR


Le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.

Article 1773

EN VIGUEUR


Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.

Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

Article 1774

EN VIGUEUR


Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.

Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.

Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.

Article 1775

EN VIGUEUR


Le bail des héritages ruraux quoique fait sans écrit, ne cesse à l'expiration du terme fixé par l'article précédent, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.

A défaut d'un congé donné dans le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1774.

Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.

Article 1777

EN VIGUEUR


Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.

Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.

Article 1778

EN VIGUEUR


Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l'estimation.

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Évolution juridique

  1. 21 mars 1804 Version — VIGUEUR

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Date de la source DILA
24 février 2026 à 22h22
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 03h16
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