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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  5. Titre XIX : De la saisie et de la distribution du prix de vente de l'immeuble
  6. Chapitre Ier : De la saisie.

Chapitre Ier : De la saisie.

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Mise à jour en retard — c468a90a-ecff-48d0-9ddb-c51087bbd220
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 février 2026 à 22h03
Import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21 — a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136561/2007-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006136561/chapitre-ier-de-la-saisie/versions/c468a90a-ecff-48d0-9ddb-c51087bbd220/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Titre Ier : Des successions Consulter cette section

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    3. Titre II : Des libéralités Consulter cette section

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    4. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Consulter cette section

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    5. Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention Consulter cette section

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    6. Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux Consulter cette section

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    7. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Consulter cette section

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    8. Titre VI : De la vente Consulter cette section

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    9. Titre VII : De l'échange Consulter cette section

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    10. Titre VIII : Du contrat de louage Consulter cette section

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    11. Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière Consulter cette section

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    12. Titre IX : De la société Consulter cette section

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    13. Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis Consulter cette section

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    14. Titre X : Du prêt Consulter cette section

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    15. Titre XI : Du dépôt et du séquestre Consulter cette section

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    16. Titre XII : Des contrats aléatoires. Consulter cette section

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    17. Titre XIII : Du mandat Consulter cette section

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    18. Titre XV : Des transactions Consulter cette section

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    19. Titre XVI : Du compromis Consulter cette section

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    20. Titre XIX : De la saisie et de la distribution du prix de vente de l'immeuble Consulter cette section
      1. Article 2190
      2. Chapitre Ier : De la saisie.
        1. Section 1 : Du créancier. Consulter cette section
          1. Article 2191
          2. Article 2192
        2. Section 2 : Des biens et droits saisissables. Consulter cette section
          1. Article 2193
          2. Article 2194
          3. Article 2195
        3. Section 3 : Du débiteur. Consulter cette section
          1. Article 2196
          2. Article 2197
        4. Section 4 : Des effets de l'acte de saisie. Consulter cette section
          1. Article 2198
          2. Article 2199
          3. Article 2200
        5. Section 5 : De la vente. Consulter cette section
          1. Article 2201
          2. Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la vente amiable. Consulter cette section
            1. Article 2202
            2. Article 2203
          3. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'adjudication. Consulter cette section
            1. Article 2204
            2. Article 2205
            3. Article 2206
            4. Article 2207
            5. Article 2208
            6. Article 2209
            7. Article 2210
            8. Article 2211
            9. Article 2212
          4. Paragraphe 3 : Dispositions communes. Consulter cette section
            1. Article 2213
      3. Chapitre II : De la distribution du prix. Consulter cette section

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    21. Titre XX : De la prescription et de la possession. Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section
    1. Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Titre Ier : Des successions Consulter cette section

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    3. Titre II : Des libéralités Consulter cette section

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    4. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Consulter cette section

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    5. Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux Consulter cette section

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    7. Titre V : Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux Consulter cette section

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    8. Titre VI : De la vente Consulter cette section

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    9. Titre VII : De l'échange Consulter cette section

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    10. Titre VIII : Du contrat de louage Consulter cette section

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    11. Titre VIII bis : Du contrat de promotion immobilière Consulter cette section

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    12. Titre IX : De la société Consulter cette section

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    13. Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis Consulter cette section

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    14. Titre X : Du prêt Consulter cette section

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    15. Titre XI : Du dépôt et du séquestre Consulter cette section

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    16. Titre XII : Des contrats aléatoires. Consulter cette section

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    17. Titre XIII : Du mandat Consulter cette section

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    18. Titre XV : Des transactions Consulter cette section

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    19. Titre XVI : Du compromis Consulter cette section

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    20. Titre XIX : De la saisie et de la distribution du prix de vente de l'immeuble Consulter cette section
      1. Article 2190
      2. Chapitre Ier : De la saisie.
        1. Section 1 : Du créancier. Consulter cette section
          1. Article 2191
          2. Article 2192
        2. Section 2 : Des biens et droits saisissables. Consulter cette section
          1. Article 2193
          2. Article 2194
          3. Article 2195
        3. Section 3 : Du débiteur. Consulter cette section
          1. Article 2196
          2. Article 2197
        4. Section 4 : Des effets de l'acte de saisie. Consulter cette section
          1. Article 2198
          2. Article 2199
          3. Article 2200
        5. Section 5 : De la vente. Consulter cette section
          1. Article 2201
          2. Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la vente amiable. Consulter cette section
            1. Article 2202
            2. Article 2203
          3. Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'adjudication. Consulter cette section
            1. Article 2204
            2. Article 2205
            3. Article 2206
            4. Article 2207
            5. Article 2208
            6. Article 2209
            7. Article 2210
            8. Article 2211
            9. Article 2212
          4. Paragraphe 3 : Dispositions communes. Consulter cette section
            1. Article 2213
      3. Chapitre II : De la distribution du prix. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    21. Titre XX : De la prescription et de la possession. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Du créancier.

ABROGÉ

Article 2191

ABROGÉ


Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.

Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.

Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'un jugement rendu par défaut.

Notes


Article 2192

ABROGÉ


Le créancier qui a procédé à la saisie d'un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d'insuffisance du bien déjà saisi.

Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.

Notes


Section 2 : Des biens et droits saisissables.

ABROGÉ

Article 2193

ABROGÉ


Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

Notes


Article 2194

ABROGÉ


La saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.

Notes


Article 2195

ABROGÉ


La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.

Notes


Section 3 : Du débiteur.

ABROGÉ

Article 2196

ABROGÉ


En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.

Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision.

Notes


Article 2197

ABROGÉ


Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.

Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus dans le cas où les poursuites ont été commencées alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.

Notes


Section 4 : Des effets de l'acte de saisie.

ABROGÉ

Article 2198

ABROGÉ


La saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du débiteur.

Le bien ne peut être aliéné ni grevé de droits réels par le débiteur sous réserve des dispositions de l'article 2201.

A moins que le bien soit loué, le débiteur en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.

Notes


Article 2199

ABROGÉ


Les baux consentis par le débiteur après la saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.

La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.

Notes


Article 2200

ABROGÉ


La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.

Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 2201, sauf consignation d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.

Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du débiteur qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381, le privilège qui leur est conféré par l'article 2374.

Notes


Section 5 : De la vente.

ABROGÉ

Article 2201

ABROGÉ


Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.

Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.

Notes


Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la vente amiable.

ABROGÉ

Article 2202

MODIFIE


La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire.

Notes


Article 2203

ABROGÉ


L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés.

Notes


Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'adjudication.

ABROGÉ

Article 2204

ABROGÉ


L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.

Notes


Article 2205

ABROGÉ


Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.

Notes


Article 2206

ABROGÉ


Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.

Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

Notes

Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

Article 2207

ABROGÉ


L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de commande.

Notes


Article 2208

ABROGÉ


L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.

Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.

Notes


Article 2209

ABROGÉ


Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.

Notes


Article 2210

ABROGÉ


Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.

Notes


Article 2211

ABROGÉ


L'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations et payer les frais de la vente.

Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.

Notes


Article 2212

ABROGÉ


A défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.

Notes


Paragraphe 3 : Dispositions communes.

ABROGÉ

Article 2213

MODIFIE


La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2007 Version — ABROGE

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 février 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
7 octobre 2026 à 21h21
Identifiant de l’import Jurisfac
a9b8445d-a25d-4cf5-86b3-aaff1070d068
Archive
LEGI_20260213-215711.tar.gz ↗
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