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  6. Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration.

Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration.

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Mise à jour en retard — b26ec56d-87b6-4acb-8446-3f87401da19d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071366/LEGISCTA000006138240/1989-11-03
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006138240/chapitre-ii-des-poursuites-au-nom-de-ladministration/versions/b26ec56d-87b6-4acb-8446-3f87401da19d/
Sommaire du texte
  1. Livre Ier : Régime du sol Consulter cette section

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  2. Article 40-3
  3. Article 162
  4. Livre II : Des animaux et des végétaux Consulter cette section

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  5. Article 237
  6. Livre III : La chasse et la pêche Consulter cette section
    1. Titre Ier : De la chasse Consulter cette section

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    2. Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces Consulter cette section

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    3. Titre III : De la police de la pêche Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales et pénales. Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration.
        1. Article 469
        2. Article 470
        3. Article 471
        4. Article 472
        5. Article 473
        6. Article 474
        7. Article 475
        8. Article 476
        9. Article 477
        10. Article 478
        11. Article 480
      3. Chapitre III : Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de pêche de l'Etat. Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : De la transaction et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines. Consulter cette section

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      5. Chapitre V : De l'exécution des jugements rendus à la requête de l'administration ou du ministère public. Consulter cette section

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    4. Titre IV : Des groupements de pêcheurs. Consulter cette section

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    5. Titre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 375
  8. Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles Consulter cette section

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  9. Livre V : Crédit agricole Consulter cette section

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  10. Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux. Consulter cette section

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  11. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section

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  12. Article 1143-2
  13. Livre VIII : Formation professionnelle et recherche Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre Ier : Régime du sol Consulter cette section

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  2. Article 40-3
  3. Article 162
  4. Livre II : Des animaux et des végétaux Consulter cette section

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  5. Article 237
  6. Livre III : La chasse et la pêche Consulter cette section
    1. Titre Ier : De la chasse Consulter cette section

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    2. Titre II : De la pêche et de la gestion des ressources piscicoles en eaux douces Consulter cette section

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    3. Titre III : De la police de la pêche Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Dispositions générales et pénales. Consulter cette section

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      2. Chapitre II : Des poursuites au nom de l'administration.
        1. Article 469
        2. Article 470
        3. Article 471
        4. Article 472
        5. Article 473
        6. Article 474
        7. Article 475
        8. Article 476
        9. Article 477
        10. Article 478
        11. Article 480
      3. Chapitre III : Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de pêche de l'Etat. Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : De la transaction et de certaines mesures concernant les condamnations et les peines. Consulter cette section

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      5. Chapitre V : De l'exécution des jugements rendus à la requête de l'administration ou du ministère public. Consulter cette section

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    4. Titre IV : Des groupements de pêcheurs. Consulter cette section

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    5. Titre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 375
  8. Livre IV : Institutions et groupements professionnels agricoles Consulter cette section

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  9. Livre V : Crédit agricole Consulter cette section

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  10. Livre V bis : De l'exploitation agricole dans les rapports entre époux. Consulter cette section

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  11. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section

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  12. Article 1143-2
  13. Livre VIII : Formation professionnelle et recherche Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 469

ABROGÉ


Les procès-verbaux revêtus de toutes formalités prescrites par l'article 460, et qui sont dressés et signés par deux agents ou gardes-pêche, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits peuvent donner lieu.

Il ne sera, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.

Article 470

ABROGÉ


Les procès-verbaux, revêtus de toutes les formalités prescrites, mais qui ne seront dressés et signés que par un seul agent ou garde-pêche, font de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraînera pas une condamnation de plus de 0,50 F tant pour amende que pour dommages-intérêts.

Article 471

ABROGÉ


Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font pas foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales conformément à l'article 429 et suivants du code de procédure pénale.

Article 472

ABROGÉ


Le prévenu qui voudra s'inscrire en faux contre le procès-verbal sera tenu d'en faire par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoir spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal, avant l'audience indiquée par la citation.

Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal ; elle sera signée par le prévenu ou son fondé de pouvoir ; et dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait signer, il en sera fait mention expresse.

Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus, pendant lequel le prévenu sera tenu de faire au greffe le dépôt des moyens de faux, et des noms, qualités et demeures des témoins qu'il voudra faire entendre.

A l'expiration de ce délai et sans qu'il soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, et il sera procédé sur le faux conformément aux lois.

Dans le cas contraire et faute par le prévenu d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessus prescrites, le tribunal déclarera qu'il n'y a pas lieu à admettre les moyens de faux, et ordonnera qu'il soit passé outre au jugement.

Article 473

ABROGÉ


Le prévenu contre lequel aura été rendu un jugement par défaut sera encore admissible à faire sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé par la loi pour se présenter à l'audience sur l'opposition par lui formée.

Article 474

ABROGÉ


Lorsqu'un procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et qu'un ou quelques-uns d'entre eux seulement s'inscriront en faux, le procès-verbal continuera de faire foi à l'égard des autres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indivisible et commun aux autres prévenus.

Article 475

ABROGÉ


Si, dans une instance en réparation de délits le prévenu excipe d'un droit de propriété ou tout autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident.

L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit.

Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences, sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit.

Article 476

ABROGÉ


Les fonctionnaires qualifiés visés au troisième alinéa de l'article 446 peuvent, au nom de leur administration, interjeter appel des jugements et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort ; mais ils ne peuvent se désister de leurs appels sans son autorisation spéciale.

Article 477

ABROGÉ


Le droit attribué à l'administration et à ses fonctionnaires qualifiés de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recours en cassation, est indépendant de la même faculté qui est accordée par la loi au ministère public, lequel peut toujours en user, même lorsque l'administration ou ses fonctionnaires auraient acquiescé aux jugements ou arrêts.

Article 478

ABROGÉ


Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, adressés dans les quatre jours qui suivent leur affirmation ou leur clôture s'ils ne sont pas sujets à l'affirmation, l'original au procureur de la République, une copie au chef de service de l'administration chargé de la police de la pêche, et une copie au président de la fédération départementale de pêche et de pisciculture, intéressée.

Article 480

ABROGÉ


Les dispositions du code de procédure pénale sur les poursuites des délits, sur défauts, oppositions, jugements, appels et recours en cassation, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits spécifiés par le présent chapitre, sauf les modifications qui en résultent.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 avril 1955 Version — ABROGE

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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