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Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale

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Mise à jour en retard — d5746682-7d19-468d-8742-6f4b3f05047e
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mai 2026 à 22h38
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42 — dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006142821/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006142821/titre-v-lassurance-de-responsabilite-civile-medicale/versions/d5746682-7d19-468d-8742-6f4b3f05047e/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section
      1. Article L200-1
      2. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques Consulter cette section

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      3. Titre Ier bis : L'assurance habitation Consulter cette section

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      4. Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique Consulter cette section

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      5. Titre IV : L'assurance des travaux de construction Consulter cette section

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      6. Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale
        1. Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. Consulter cette section
          1. Article L251-1
          2. Article L251-2
          3. Article L251-3
        2. Chapitre II : L'obligation d'assurer. Le bureau central de tarification. Consulter cette section
          1. Article L252-1
          2. LEGIARTI000054141753
          3. Article L252-2
          4. Article L252-2
      7. Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif Consulter cette section

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      8. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section
      1. Article L200-1
      2. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques Consulter cette section

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      3. Titre Ier bis : L'assurance habitation Consulter cette section

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      4. Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique Consulter cette section

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      5. Titre IV : L'assurance des travaux de construction Consulter cette section

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      6. Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale
        1. Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. Consulter cette section
          1. Article L251-1
          2. Article L251-2
          3. Article L251-3
        2. Chapitre II : L'obligation d'assurer. Le bureau central de tarification. Consulter cette section
          1. Article L252-1
          2. LEGIARTI000054141753
          3. Article L252-2
          4. Article L252-2
      7. Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif Consulter cette section

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      8. Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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    5. Livre V : Distributeurs d'assurances Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.

EN VIGUEUR

Article L251-1

EN VIGUEUR

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après reproduit :

" Art. L. 1142-2-Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 426-1 du code des assurances.

Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.

Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral, notamment le montant minimal de ce plafond, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.

Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.

En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. "

Article L251-2

EN VIGUEUR

Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.

Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.

Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.

Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.

Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.

Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

Article L251-3

EN VIGUEUR

Pour les contrats souscrits par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre, et sans préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6 et L. 113-9, en cas de résiliation ou de dénonciation de la tacite reconduction à l'initiative de l'assureur, dans les conditions prévues par la police, le délai de prise d'effet à compter de la notification à l'assuré ne peut pas être inférieur à trois mois.

L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Chapitre II : L'obligation d'assurer. Le bureau central de tarification.

EN VIGUEUR

Article L252-1

MODIFIE

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

LEGIARTI000054141753

EN VIGUEUR

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile mentionnée au même article, se voit opposer deux refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le refus de souscription par l'entreprise d'assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de saisine de celui-ci.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Il statue dans un délai de trois mois sur les demandes qui lui sont adressées.

Le bureau central de tarification saisit le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'une personne assujettie à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique présente un risque d'assurance anormalement élevé. Il en informe le professionnel concerné. Dans ce cas, il fixe le montant de la prime pour un contrat dont la durée ne peut excéder six mois.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification.

Article L252-2

EN VIGUEUR


Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.

Article L252-2

EN VIGUEUR


Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mars 2002 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mai 2026 à 22h38
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 21h42
Identifiant de l’import Jurisfac
dc8c1448-0cf7-4597-958a-184fcedab341
Archive
LEGI_20260527-222846.tar.gz ↗
Licence
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