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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).
  4. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
  5. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  6. II - RESSOURCES AFFECTÉES
  7. A. - Dispositions relatives aux collectivités locales.

A. - Dispositions relatives aux collectivités locales.

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Mise à jour en retard — b1be9b93-a197-4411-92a8-1f651447a9d8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006053032/2026-10-27#LEGISCTA000006147651
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006147651/a-dispositions-relatives-aux-collectivites-locales/versions/b1be9b93-a197-4411-92a8-1f651447a9d8/
Sommaire du texte
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section

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      2. II - RESSOURCES AFFECTÉES Consulter cette section
        1. A. - Dispositions relatives aux collectivités locales.
          1. Article 36
          2. Article 37
          3. Article 38
          4. Article 39
          5. Article 40
          6. Article 40
          7. Article 40
          8. Article 41
          9. Article 41
          10. Article 42
          11. Article 43
          12. Article 44
        2. B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. Consulter cette section

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        3. C. - Dispositions diverses. Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. Consulter cette section

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  2. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER Consulter cette section
    1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES Consulter cette section
      1. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS Consulter cette section

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      2. II - RESSOURCES AFFECTÉES Consulter cette section
        1. A. - Dispositions relatives aux collectivités locales.
          1. Article 36
          2. Article 37
          3. Article 38
          4. Article 39
          5. Article 40
          6. Article 40
          7. Article 40
          8. Article 41
          9. Article 41
          10. Article 42
          11. Article 43
          12. Article 44
        2. B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. Consulter cette section

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        3. C. - Dispositions diverses. Consulter cette section

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    2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES. Consulter cette section

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  2. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 36

a modifié les dispositions suivantes

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

EN VIGUEUR

I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2004 est répartie de la façon suivante :

1° Une somme de 4 164 160 Euros est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 une attribution de garantie égale au montant perçu en 2004 ;

I. 2° à 4°-Paragraphes modificateurs.

5° Une somme de 20 millions d'euros est affectée au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code ;

6° Le solde de la régularisation vient majorer en 2006 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.

II.-Au sens de l'article R. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article L. 2335-1 du même code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants.

III.-Paragraphe modificateur.

Article 40

MODIFIE_MORT_NE

I. - La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2006, en 2007 et en 2008, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

Région
Gazole

Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,90

6,95

Bourgogne-Franche-Comté

5,04

7,14

Bretagne

5,18

7,32

Centre-Val de Loire

4,66

6,59

Corse

9,85

13,92

Grand Est

6,25

8,85

Hauts-de-France

6,86

9,71

Ile-de-France

12,72

17,98

Normandie

5,54

7,84

Nouvelle-Aquitaine

5,32

7,51

Occitanie

4,99

7,05

Pays de la Loire

4,36

6,16

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4,31

6,09

II. - Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. A compter de 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

III. - Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

IV. - Paragraphe modificateur.

V. - (Abrogé).

VI. - Si le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.


Notes

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 40

MODIFIE

I. - La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

En 2006, en 2007 et en 2008, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.

A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :

Région
Gazole

Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,96

7,03

Bourgogne-Franche-Comté

5,09

7,19

Bretagne

5,23

7,40

Centre-Val de Loire

4,73

6,69

Corse

9,90

14,01

Grand Est

6,32

8,93

Hauts-de-France

6,94

9,82

Île-de-France

12,81

18,10

Normandie

5,61

7,93

Nouvelle-Aquitaine

5,37

7,59

Occitanie

5,04

7,13

Pays de la Loire

4,42

6,24

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4,37

6,17


II. - Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. A compter de 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

III. - Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

IV. - Paragraphe modificateur.

V. - (Abrogé).

VI. - Si le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

Article 40

EN VIGUEUR

I. - La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :


Région

Gazole

Supercarburant sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,98

7,05

Bourgogne-Franche-Comté

5,11

7,22

Bretagne

5,23

7,41

Centre-Val de Loire

4,77

6,73

Corse

9,96

14,09

Grand Est

6,32

8,95

Hauts-de-France

6,99

9,89

Île-de-France

12,83

18,15

Normandie

5,61

7,95

Nouvelle-Aquitaine

5,38

7,63

Occitanie

5,06

7,18

Pays de la Loire

4,40

6,22

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4,49

6,35

II. - Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. A compter de 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

III. - Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.

IV. - Paragraphe modificateur.

V. - (Abrogé).

VI. - Si le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.


Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

a modifié les dispositions suivantes

Article 43

a modifié les dispositions suivantes

Article 44

EN VIGUEUR

Pour 2006, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 402 088 000 euros qui se répartissent comme suit :


INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT

MONTANT (en milliers d'euros)


Prélèvement sur les recettes de I'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

38 252 919

Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

620 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

135 704

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

1 193 694

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

4 030 000

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 699 350

Dotation élu local

60 544

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

30 053

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

115 824

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

100 000

Total : 47 402 088

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 2005 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
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B. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances. →

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juillet 2026 à 21h57
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 22h21
Identifiant de l’import Jurisfac
b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
Archive
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