Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de l'éducation
  4. Partie législative
  5. Troisième partie : Les enseignements supérieurs
  6. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs
  7. Titre IV : Les formations technologiques

Titre IV : Les formations technologiques

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 716c06d7-09d2-4e2c-89a2-8dd2e7eecd9d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006151369/2008-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006151369/titre-iv-les-formations-technologiques/versions/716c06d7-09d2-4e2c-89a2-8dd2e7eecd9d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Dispositions générales et communes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Troisième partie : Les enseignements supérieurs Consulter cette section
      1. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section
        1. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Titre III : Les formations de santé Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Titre IV : Les formations technologiques
          1. Chapitre Ier : Dispositions communes. Consulter cette section
            1. Article L641-1
            2. Article L641-2
            3. Article L641-3
            4. Article L641-4
            5. Article L641-5
          2. Chapitre II : Les formations technologiques longues. Consulter cette section
            1. Article L642-1
            2. Article L642-2
            3. Article L642-3
            4. Article L642-4
            5. Article L642-5
            6. Article L642-6
            7. Article L642-7
            8. Article L642-8
            9. Article L642-9
            10. Article L642-10
            11. Article L642-11
            12. Article L642-12
          3. Chapitre III : Les formations technologiques courtes.
        5. Titre V : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Titre VI : La recherche universitaire. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        8. Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Quatrième partie : Les personnels Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Dispositions générales et communes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Deuxième partie : Les enseignements scolaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Troisième partie : Les enseignements supérieurs Consulter cette section
      1. Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs Consulter cette section
        1. Titre Ier : L'organisation générale des enseignements Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Titre III : Les formations de santé Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Titre IV : Les formations technologiques
          1. Chapitre Ier : Dispositions communes. Consulter cette section
            1. Article L641-1
            2. Article L641-2
            3. Article L641-3
            4. Article L641-4
            5. Article L641-5
          2. Chapitre II : Les formations technologiques longues. Consulter cette section
            1. Article L642-1
            2. Article L642-2
            3. Article L642-3
            4. Article L642-4
            5. Article L642-5
            6. Article L642-6
            7. Article L642-7
            8. Article L642-8
            9. Article L642-9
            10. Article L642-10
            11. Article L642-11
            12. Article L642-12
          3. Chapitre III : Les formations technologiques courtes.
        5. Titre V : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Titre VI : La recherche universitaire. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Titre VII : Les formations dans les autres établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        8. Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Livre VIII : La vie universitaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Quatrième partie : Les personnels Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Chapitre Ier : Dispositions communes.

EN VIGUEUR

Article L641-1

EN VIGUEUR


Au plus haut niveau de l'enseignement et de la recherche, les disciplines technologiques sont consacrées par des diplômes délivrés dans le cadre du présent livre.

Article L641-2

MODIFIE


Les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 335-6 sont applicables aux formations technologiques supérieures.

Article L641-3

EN VIGUEUR


Les écoles techniques autorisées à délivrer le diplôme d'ingénieur, les écoles supérieures de commerce et les écoles techniques privées reconnues de même niveau par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 335-13 à L. 335-16.

Article L641-4

EN VIGUEUR


Les certificats et diplômes qui peuvent être délivrés par les écoles publiques d'enseignement technologique supérieur et par les écoles supérieures de commerce qui ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 753-1 sont déterminés par décret.

Article L641-5

EN VIGUEUR


Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat.

Chapitre II : Les formations technologiques longues.

EN VIGUEUR

Article L642-1

MODIFIE


La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée.

L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3.

Article L642-2

EN VIGUEUR


Les personnes qui s'intitulent " ingénieur diplômé " doivent faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposés conformément aux articles L. 642-4 et L. 642-10.

Article L642-3

MODIFIE


La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé.

La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.

Article L642-4

MODIFIE


La commission des titres d'ingénieurs décide en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.

Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.

Article L642-5

MODIFIE


Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles. Ils peuvent, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement supérieur, interjeter appel dans le délai de deux mois de la décision devant le Conseil supérieur de l'éducation qui statue en dernier ressort.

Le recours est jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.

En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieur ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

Les décisions de la commission des titres d'ingénieur, ainsi que celles du Conseil supérieur de l'éducation, sont motivées.

Article L642-6

EN VIGUEUR


Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles L. 642-4 et L. 642-5. Toutefois, la décision de retrait ne peut intervenir qu'à la suite d'un avertissement donné sur rapport d'un inspecteur spécialement désigné à cet effet par la commission des titres d'ingénieur et dont une nouvelle inspection, faite à un an d'intervalle, a constaté l'inefficacité. La commission prend toutes mesures utiles pour sauvegarder le droit des élèves en cours d'études en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur.

Article L642-7

EN VIGUEUR


Sur demande des gouvernements intéressés et après avis de la commission des titres d'ingénieur, des diplômes et titres d'ingénieur peuvent être admis par l'Etat. Ils doivent comporter l'indication du pays d'origine.

Article L642-8

EN VIGUEUR


Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur conformément à l'article L. 641-5 sont soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs ou de chargés de mission d'inspection.

La commission des titres d'ingénieur dresse la liste des inspecteurs chargés de ces missions ; elle a communication des rapports d'inspection.

Article L642-9

EN VIGUEUR


Les techniciens autodidactes, les auditeurs libres des diverses écoles, les élèves par correspondance, justifiant de cinq ans de pratique industrielle comme techniciens, peuvent, après avoir subi avec succès un examen, obtenir un diplôme d'ingénieur.

Les conditions de la délivrance de ces diplômes sont fixées par décret sur avis favorable de la commission des titres d'ingénieur.

Article L642-10

EN VIGUEUR


Les titres constitués par le diplôme d'ingénieur accompagnés obligatoirement du nom de l'école dont les programmes et l'enseignement ont été reconnus suffisants conformément aux articles L. 642-4 à L. 642-9, les modèles des diplômes constatant leur délivrance, doivent faire l'objet d'un dépôt.

Il ne peut être fait usage de l'un de ces titres d'ingénieur s'il n'a été déposé. Les conditions dans lesquelles le dépôt est effectué sont fixées par décret. Il est perçu, au moment du dépôt, un droit au profit du Trésor public.

Les titres d'ingénieur créés ou reconnus par l'Etat ne sont pas soumis à la formalité du dépôt.

Article L642-11

EN VIGUEUR


Les groupements d'ingénieurs et les associations d'anciens élèves des écoles techniques formant des ingénieurs peuvent être autorisés, après enquête administrative et sur avis favorable du Conseil supérieur de l'éducation, à déposer les titres de leurs groupements ou associations. Ils peuvent également déposer dans les mêmes conditions les abréviations consacrées par un usage d'au moins dix années, qu'ils ont adoptées pour désigner leurs membres.

Article L642-12

EN VIGUEUR


Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal relatives aux faux et à l'usurpation de titres.

Chapitre III : Les formations technologiques courtes.

EN VIGUEUR

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 juin 2000 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Titre III : Les formations de santéTitre V : Les formations dans les instituts et écoles extérieurs aux universités, les écoles normales supérieures et les grands établissements. →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14
Identifiant de l’import Jurisfac
053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Archive
LEGI_20260803-212828.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données