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  7. Chapitre II : Les compétences des communes

Chapitre II : Les compétences des communes

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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000006151404/2007-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006151404/chapitre-ii-les-competences-des-communes/versions/b3b1be9e-9e45-45af-a09a-a0bbece6bc72/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section
      1. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les compétences des communes
          1. Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Logement des instituteurs. Consulter cette section
              1. Article D212-1
              2. Article D212-2
              3. Article D212-3
              4. Article D212-4
              5. Article D212-5
              6. Article D212-6
              7. Article R212-7
              8. Article R212-8
              9. Article R212-9
              10. Article R212-10
              11. Article R212-11
              12. Article R212-12
              13. Article R212-13
              14. Article R212-14
              15. Article R212-15
              16. Article R212-16
              17. Article R212-17
              18. Article R212-18
              19. Article R212-19
            2. Sous-section 2 : Logement des instituteurs de la ville de Paris. Consulter cette section
              1. Article R212-20
            3. Sous-section 3 : Participation financière des communes. Consulter cette section
              1. Article R212-21
              2. Article R212-22
              3. Article R212-23
          2. Section 2 : Caisse des écoles. Consulter cette section
            1. Article R212-24
            2. Article R212-25
            3. Article R212-26
            4. Article R212-27
            5. Article R212-28
            6. Article R212-29
            7. Article R212-30
            8. Article R212-31
            9. Article R212-32
            10. Article R212-33
            11. Article R212-33-1
            12. Article R212-33-2
          3. Section 3 : Collèges. Consulter cette section
            1. Article D212-34
          4. Section 4 : Utilisation des locaux scolaires.
        3. Chapitre III : Les compétences des départements Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les compétences des régions Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse. Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales. Consulter cette section

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      2. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation. Consulter cette section

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      3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. Consulter cette section

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      4. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation. Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. Consulter cette section

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    2. Livre II : L'administration de l'éducation. Consulter cette section
      1. Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Les compétences de l'Etat Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Les compétences des communes
          1. Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Logement des instituteurs. Consulter cette section
              1. Article D212-1
              2. Article D212-2
              3. Article D212-3
              4. Article D212-4
              5. Article D212-5
              6. Article D212-6
              7. Article R212-7
              8. Article R212-8
              9. Article R212-9
              10. Article R212-10
              11. Article R212-11
              12. Article R212-12
              13. Article R212-13
              14. Article R212-14
              15. Article R212-15
              16. Article R212-16
              17. Article R212-17
              18. Article R212-18
              19. Article R212-19
            2. Sous-section 2 : Logement des instituteurs de la ville de Paris. Consulter cette section
              1. Article R212-20
            3. Sous-section 3 : Participation financière des communes. Consulter cette section
              1. Article R212-21
              2. Article R212-22
              3. Article R212-23
          2. Section 2 : Caisse des écoles. Consulter cette section
            1. Article R212-24
            2. Article R212-25
            3. Article R212-26
            4. Article R212-27
            5. Article R212-28
            6. Article R212-29
            7. Article R212-30
            8. Article R212-31
            9. Article R212-32
            10. Article R212-33
            11. Article R212-33-1
            12. Article R212-33-2
          3. Section 3 : Collèges. Consulter cette section
            1. Article D212-34
          4. Section 4 : Utilisation des locaux scolaires.
        3. Chapitre III : Les compétences des départements Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les compétences des régions Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Les compétences de la collectivité territoriale de Corse. Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales. Consulter cette section

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      2. Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation. Consulter cette section

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      3. Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. Consulter cette section

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      4. Titre IV : L'inspection et l'évaluation de l'éducation. Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Consulter cette section

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    3. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles

EN VIGUEUR

Sous-section 1 : Logement des instituteurs.

EN VIGUEUR

Article D212-1

EN VIGUEUR


Le logement convenable que les communes attribuent, sous réserve de l'article D. 212-6, aux instituteurs en application de l'article L. 212-5, est défini par les dispositions des articles D. 212-2 à D. 212-5.

Article D212-2

EN VIGUEUR


La composition minimale et la surface habitable minimale du logement convenable mentionné à l'article D. 212-1 sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, de l'intérieur et de l'éducation en fonction du nombre de personnes logées.

Article D212-3

MODIFIE


Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R. 322-20 du code de la construction et de l'habitation.

Article D212-4

EN VIGUEUR


Sont compris au nombre des personnes occupant le logement :

a) L'instituteur ;

b) Son conjoint ou, dans le cas où l'agent vit en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du code civil, son concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité, conformément aux articles 515-1 à 515-7 du même code ;

c) Les enfants à charge.

Article D212-5

EN VIGUEUR


Les prescriptions des articles D. 212-1 à D. 212-4 sont applicables à tous les projets de constructions scolaires.

Article D212-6

EN VIGUEUR


Les dispositions du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs demeurent applicables aux logements qui ont été attribués par les communes avant le 18 juin 1984.

Article R212-7

EN VIGUEUR


L'indemnité représentative de logement prévue au premier alinéa de l'article L. 212-5 est versée dans les conditions fixées par les articles R. 212-8 à R. 212-18 aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable.

Article R212-8

EN VIGUEUR


Les instituteurs non logés perçoivent l'indemnité représentative de logement :

1° De la commune où se situe l'école :

a) Quand ils occupent l'emploi de directeur d'école ou sont chargés des fonctions de directeur d'école ;

b) Quand ils sont chargés des classes des écoles ;

c) Quand ils exercent dans les écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres ;

2° De la commune où se situe leur résidence administrative :

a) Quand ils sont chargés des remplacements dans les classes des écoles ;

b) Quand ils assurent des fonctions d'aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles ;

c) Quand ils sont chargés de la formation pédagogique dans les écoles ;

d) Quand ils ont un service complet partagé entre plusieurs écoles d'une commune ou entre plusieurs communes.

Article R212-9

EN VIGUEUR


Le montant de l'indemnité prévue à l'article R. 212-8 est fixé par le préfet après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du conseil municipal.

Article R212-10

EN VIGUEUR


Ce montant est majoré d'un quart pour les instituteurs mariés avec ou sans enfant à charge et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge.

L'instituteur divorcé ou séparé au domicile duquel la résidence d'au moins un enfant est fixée en alternance en application de l'article 373-2-9 du code civil bénéficie également de la majoration prévue à l'alinéa précédent. Cette disposition s'applique aux deux parents s'ils sont tous les deux instituteurs.

Article R212-11

EN VIGUEUR


Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité représentative de logement, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé.

Article R212-12

EN VIGUEUR


Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans la même commune, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité.

Article R212-13

EN VIGUEUR


Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de cinq kilomètres au plus, ils n'ont droit qu'à un logement ou, à défaut de logement, à une indemnité. S'ils ne sont pas logés, ils reçoivent la plus élevée des deux indemnités auxquelles ils auraient pu prétendre de la part de la commune siège de leur résidence administrative. Le montant de l'indemnité attribuée aux intéressés est mis à la charge des deux communes proportionnellement à la dépense que chacune d'elles aurait eu à supporter si les deux indemnités avaient été payées.

Article R212-14

EN VIGUEUR


Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l'indemnité la plus élevée perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10. Son conjoint perçoit l'indemnité qui est prévue pour les maîtres célibataires sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative. Si l'un des instituteurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article R. 212-10.

Article R212-15

EN VIGUEUR


Lorsqu'un ménage est composé d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur et que celui-ci reçoit de l'Etat, du département, de la commune ou d'un établissement public le logement en nature, aucune indemnité n'est due à l'instituteur si celui-ci exerce dans la même commune ou dans une commune éloignée de cinq kilomètres au plus. Si chacun d'eux peut prétendre à une indemnité de logement, ils doivent opter pour l'une ou pour l'autre.

Article R212-16

EN VIGUEUR


La distance de cinq kilomètres prévue aux articles R. 212-13, R. 212-14 et R. 212-15 doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune.

Article R212-17

EN VIGUEUR


Pour l'application de la présente section, sont assimilés aux agents mariés les agents ayant conclu et déclaré un pacte civil de solidarité conformément aux articles 515-1 à 515-7 du code civil, ainsi que ceux vivant en concubinage dans les conditions définies par l'article 515-8 du même code.

Article R212-18

EN VIGUEUR


Les instituteurs en fonction dans une commune conservent, à titre personnel, pendant toute la durée de leur affectation dans cette commune, les avantages qu'ils tenaient de la réglementation en vigueur antérieurement à la date du 6 mai 1983 lorsque l'application des dispositions de la présente sous-section leur est moins favorable.

Article R212-19

EN VIGUEUR


Les règles financières relatives à la dotation spéciale pour le logement des instituteurs sont fixées par les dispositions des articles R. 2334-13 à R. 2334-18 du code général des collectivités territoriales.

Sous-section 2 : Logement des instituteurs de la ville de Paris.

EN VIGUEUR

Article R212-20

EN VIGUEUR


Le supplément communal prévu par l'article L. 921-2 est versé dans les conditions prévues par le décret du 6 août 1927 relatif à l'attribution du supplément communal alloué aux instituteurs et institutrices du département de la Seine.

Sous-section 3 : Participation financière des communes.

EN VIGUEUR

Article R212-21

EN VIGUEUR


La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants :

1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ;

2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;

3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée :

a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;

b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;

c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8.

Article R212-22

EN VIGUEUR


Lorsque le maire de la commune d'accueil inscrit un enfant au titre de l'un des cas prévus à l'article R. 212-21, il doit informer, dans un délai maximum de deux semaines à compter de cette inscription, le maire de la commune de résidence du motif de cette inscription.

Article R212-23

MODIFIE


L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune de résidence ou le maire de la commune d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux. Le préfet statue après avis de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Section 2 : Caisse des écoles.

EN VIGUEUR

Article R212-24

EN VIGUEUR


Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial.

Article R212-25

EN VIGUEUR


Dans le cas où le montant des subventions accordées par les collectivités publiques à une caisse des écoles a été supérieur pour les trois derniers exercices connus au montant des cotisations versées par les membres, les dispositions des articles R. 212-26 à R. 212-31 sont applicables, nonobstant toutes dispositions contraires prévues dans les statuts.

Article R212-26

EN VIGUEUR


Le comité de la caisse comprend pour les caisses des écoles autres que celles qui sont mentionnées aux articles R. 212-27 et R. 212-28 :

a) Le maire, président ;

b) L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ;

c) Un membre désigné par le préfet ;

d) Deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;

e) Trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés.

Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal.

Article R212-27

EN VIGUEUR


A Paris et dans les arrondissements ou groupes d'arrondissements de Lyon et Marseille où est instituée une caisse des écoles, le comité de la caisse comprend, dans chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements :

a) Des représentants de la commune ;

b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;

c) Des membres de droit et des personnalités désignées.

Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir excéder douze. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.

Les représentants de la commune sont le maire d'arrondissement, président, et les membres du conseil d'arrondissement désignés par celui-ci.

Sont membres de droit les membres de l'Assemblée nationale élus dans les circonscriptions de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de l'arrondissement ou du groupe d'arrondissements.

Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire d'arrondissement prononce une désignation de plus que le préfet.

Article R212-28

MODIFIE


Pour les caisses des écoles des communes associées mentionnées aux articles L. 2113-14 et L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales, et des autres communes associées où le conseil municipal a décidé de faire application des articles L. 2113-26 et L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales, le comité de la caisse comprend, dans chacune de ces communes associées :

a) Des représentants de la commune ;

b) Des membres élus par les sociétaires dans les conditions prévues à l'article R. 212-29 ;

c) Des membres de droit et des personnalités désignées.

Le nombre des membres de chacune des trois catégories prévues ci-dessus est égal au tiers du nombre des membres du conseil consultatif ou de la commission consultative sans toutefois pourvoir excéder dix. Lorsque ce tiers n'est pas un nombre entier, le nombre des membres est porté au nombre entier supérieur.

Les représentants de la commune sont le maire délégué, président, et les membres du conseil consultatif ou de la commission consultative désignés par celui-ci.

Sont membres de droit les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'inspection des écoles de la commune associée.

Les personnalités désignées sont choisies pour moitié par le maire délégué et pour moitié par le préfet du département. Toutefois, lorsque le nombre de personnalités à désigner est un nombre impair, le maire délégué prononce une désignation de plus que le préfet.

Article R212-29

EN VIGUEUR


Les représentants des sociétaires sont élus au scrutin uninominal avec un seul tour de scrutin, quel que soit le nombre des votants. Les candidats qui ont obtenu le plus de voix sont proclamés élus. La durée de leur mandat est fixée à trois ans. Ils sont rééligibles.

Article R212-30

EN VIGUEUR


Le président du comité de la caisse est chargé de l'exécution des décisions de ce comité.

Dans les arrondissements de Paris, le président du comité de la caisse des écoles de l'arrondissement peut déléguer sa signature au chef des services économiques de la caisse des écoles de l'arrondissement.

Article R212-31

EN VIGUEUR


Les règles du contrôle budgétaire auxquelles sont soumises les décisions du comité de la caisse des écoles ainsi que les règles concernant l'exécution des recettes et des dépenses sont celles applicables à la commune dont relève la caisse.

Article R212-32

EN VIGUEUR


Les comités des caisses des écoles dont les recettes de fonctionnement annuelles n'excèdent pas 15 000 Euros peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu'elles feront l'objet d'une comptabilité annexée à celle de la commune de rattachement.

Le budget adopté par le comité est présenté en annexe du budget de la commune, les comptes de l'établissement public communal sont arrêtés par son comité et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement.

Les fonctions d'ordonnateur de la caisse des écoles sont assurées par l'ordonnateur de la commune de rattachement.

Article R212-33

EN VIGUEUR


Les règles budgétaires et comptables applicables aux caisses des écoles sont fixées par les articles R. 2312-2, R. 2313-6, R. 2313-7, R. 2321-4, R. 2321-5 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales.

Article R212-33-1

MODIFIE


Un conseil consultatif de réussite éducative est institué par délibération du comité de la caisse dans les caisses des écoles ayant décidé d'étendre leurs compétences, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-10, à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés.

Le conseil consultatif de réussite éducative comprend :

1° Le maire, président, ou son représentant ;

2° Le président du conseil général ou son représentant ;

3° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;

4° Deux représentants de l'Etat désignés par le préfet de département ;

5° Un médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

6° Le président de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;

7° Un directeur d'école de la commune ou de l'une des communes concernées désigné par l'inspecteur d'académie ;

8° Un chef d'établissement ou, à défaut, un enseignant désigné par l'inspecteur d'académie ;

9° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'école d'une école de la commune désigné par l'inspecteur d'académie ;

10° Un représentant des parents d'élèves siégeant au conseil d'administration d'un établissement public local d'enseignement, désigné par l'inspecteur d'académie ;

11° A leur demande, un représentant des associations oeuvrant dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, sportif, social ou sanitaire, désigné par le maire ou le président de l'établissement de coopération intercommunal.

La région, à sa demande, est associée aux travaux du conseil consultatif de réussite éducative.

Article R212-33-2

EN VIGUEUR


Le conseil consultatif de réussite éducative est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives aux projets de réussite éducative.

Il se réunit, au moins deux fois par an, à l'initiative du président du comité de la caisse ou sur demande de la majorité des membres de ce conseil.

Il propose la répartition des crédits affectés aux dispositifs de réussite éducative au comité de la caisse des écoles et évalue les résultats des actions précédemment menées ou entreprises.

Section 3 : Collèges.

EN VIGUEUR

Article D212-34

EN VIGUEUR


Les dispositions des articles D. 2321-8 à D. 2321-16 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements municipaux mentionnés à l'article L. 422-2 du code de l'éducation.

Section 4 : Utilisation des locaux scolaires.

EN VIGUEUR

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  1. 17 juillet 2004 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
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