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  4. Partie législative
  5. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  6. Titre III : Dispositions propres aux constructions
  7. Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre Ier : Dispositions générales

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Mise à jour en retard — 7d39a9bf-f16f-4809-8aab-da61c28939c2
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000006158641/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006158641/chapitre-ier-dispositions-generales/versions/7d39a9bf-f16f-4809-8aab-da61c28939c2/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme Consulter cette section

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    2. Livre II : Préemption et réserves foncières Consulter cette section

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    3. Livre III : Aménagement foncier Consulter cette section

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    4. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Consulter cette section
      1. Titre Ier : Certificat d'urbanisme Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions propres aux constructions Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales
          1. Article L431-1
          2. Article L431-2
          3. Article L431-3
          4. Article L431-4
          5. Article L431-5
          6. LEGIARTI000052859578
        2. Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions propres aux aménagements Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions propres aux démolitions Consulter cette section

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      6. Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives Consulter cette section

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    5. Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme Consulter cette section

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    2. Livre II : Préemption et réserves foncières Consulter cette section

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    3. Livre III : Aménagement foncier Consulter cette section

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    4. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Consulter cette section
      1. Titre Ier : Certificat d'urbanisme Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions propres aux constructions Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales
          1. Article L431-1
          2. Article L431-2
          3. Article L431-3
          4. Article L431-4
          5. Article L431-5
          6. LEGIARTI000052859578
        2. Chapitre II : Dispositions propres aux constructions saisonnières Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions propres aux aménagements Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions propres aux démolitions Consulter cette section

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      6. Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux Consulter cette section

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      7. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives Consulter cette section

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    5. Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L431-1

EN VIGUEUR


Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire.

Notes







Article L431-2

EN VIGUEUR


Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.

Notes







Article L431-3

EN VIGUEUR

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés.

Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisées ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent, avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de ladite loi et ce quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise.

Notes







Article L431-4

EN VIGUEUR


Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité et soumises à permis de construire, la demande est déposée dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction de la demande, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette.

Notes







Article L431-5

EN VIGUEUR

I. - L'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme ou de document en tenant lieu peut, le cas échéant sur avis conforme du conseil municipal des communes concernées, délimiter des secteurs dans lesquels le permis de construire peut autoriser plusieurs destinations successives du bâtiment. Les secteurs ainsi délimités sont annexés au plan local d'urbanisme ou au document en tenant lieu.

Sous réserve du présent article, le permis de construire mentionné au premier alinéa du présent I est délivré dans les conditions de droit commun. Les règles de prorogation et les règles de caducité de droit commun s'appliquent aux travaux autorisés par le permis de construire au titre de l'état initial de la construction.

II. - Lorsqu'un permis de construire porte sur plusieurs destinations possibles :

1° Le permis comporte la mention expresse des différentes destinations autorisées ;

2° A la demande de l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme, le permis mentionne la première destination de la construction ;

3° Les modifications ultérieures des règles du plan local d'urbanisme relatives aux destinations sont sans incidence sur la validité du permis délivré, pour une durée de vingt ans à compter de la délivrance du permis.

III. - Si les pièces fournies à l'appui de la demande de permis de construire permettent de vérifier la conformité des états futurs du projet, propres à ses destinations postérieures, à l'ensemble des règles d'urbanisme applicables au moment de sa délivrance, le permis autorise ces états futurs par anticipation, sans qu'il puisse être exigé ultérieurement de nouvelle autorisation d'urbanisme. La durée de validité de cette autorisation par anticipation est limitée à vingt ans à compter de la date de délivrance du permis.

IV. - Le propriétaire informe le maire de la commune et, le cas échéant, l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme de chaque changement de destination ou d'état. L'information est transmise soit lors du dépôt de l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation des travaux liés au changement de destination, soit, lorsqu'en application des II ou III aucune autorisation d'urbanisme n'est requise, au moins trois mois avant le changement effectif de destination.

V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

LEGIARTI000052859578

EN VIGUEUR

Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial.

Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d'urbanisme intervenues après la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2007 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 26 septembre 2026 à 09h31Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juin 2026 à 22h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 06h08
Identifiant de l’import Jurisfac
0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
Archive
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