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  7. Section 2 : L'instruction

Section 2 : L'instruction

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Mise à jour en retard — 050d958b-c674-4134-92ff-7e7e5b357810
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074075/LEGISCTA000006158821/2007-09-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006158821/section-2-linstruction/versions/050d958b-c674-4134-92ff-7e7e5b357810/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Consulter cette section

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    2. Livre II : Préemption et réserves foncières Consulter cette section

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    3. Livre III : Aménagement foncier Consulter cette section

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    4. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Consulter cette section

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    5. LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol Consulter cette section
      1. TITRE I : Certificat d'urbanisme Consulter cette section

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      2. TITRE II : Permis de construire Consulter cette section

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      3. TITRE III : Permis de démolir Consulter cette section
        1. Section 1 : La demande Consulter cette section

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        2. Section 2 : L'instruction
          1. Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes. Consulter cette section
            1. Article R*430-7
            2. Article R*430-7-1
            3. Article R*430-8
            4. Article R*430-8-1
            5. Article R*430-9
            6. Article R*430-10
          2. Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé. Consulter cette section
            1. Article R*430-10-1
            2. Article R*430-10-2
            3. Article R*430-10-3
            4. Article R*430-10-4
            5. Article R*430-10-5
          3. Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé. Consulter cette section
            1. Article R*430-10-6
            2. Article R*430-10-7
            3. Article R*430-10-8
            4. Article R*430-11
        3. Section 3 : La décision Consulter cette section

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        4. Section 4 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol. Consulter cette section

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      5. TITRE V : Dispositions diverses Consulter cette section

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      6. TITRE VI : Contrôle Consulter cette section

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      7. TITRE VIII : Sanctions. Consulter cette section

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      8. TITRE IX : Dispositions communes au titre III du livre Ier, au chapitre V du titre Ier du livre III et aux titres Ier à IV et VI du présent livre Consulter cette section

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    6. Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises Consulter cette section

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    7. Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Consulter cette section

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    2. Livre II : Préemption et réserves foncières Consulter cette section

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    3. Livre III : Aménagement foncier Consulter cette section

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    4. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions Consulter cette section

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    5. LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol Consulter cette section
      1. TITRE I : Certificat d'urbanisme Consulter cette section

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      2. TITRE II : Permis de construire Consulter cette section

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      3. TITRE III : Permis de démolir Consulter cette section
        1. Section 1 : La demande Consulter cette section

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        2. Section 2 : L'instruction
          1. Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes. Consulter cette section
            1. Article R*430-7
            2. Article R*430-7-1
            3. Article R*430-8
            4. Article R*430-8-1
            5. Article R*430-9
            6. Article R*430-10
          2. Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé. Consulter cette section
            1. Article R*430-10-1
            2. Article R*430-10-2
            3. Article R*430-10-3
            4. Article R*430-10-4
            5. Article R*430-10-5
          3. Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé. Consulter cette section
            1. Article R*430-10-6
            2. Article R*430-10-7
            3. Article R*430-10-8
            4. Article R*430-11
        3. Section 3 : La décision Consulter cette section

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        4. Section 4 : Formalités postérieures à la délivrance du permis de démolir Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol. Consulter cette section

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      5. TITRE V : Dispositions diverses Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. TITRE VI : Contrôle Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. TITRE VIII : Sanctions. Consulter cette section

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      8. TITRE IX : Dispositions communes au titre III du livre Ier, au chapitre V du titre Ier du livre III et aux titres Ier à IV et VI du présent livre Consulter cette section

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    6. Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises Consulter cette section

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    7. Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme et dispositions diverses Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Paragraphe 1 : Dispositions applicables dans l'ensemble des communes.

ABROGÉ

Article R*430-7

ABROGÉ


Le delai d'instruction est de quatre mois à compter de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 430-5, sauf s'il est fait application de l'article R. 430-8.

Article R*430-7-1

ABROGÉ


Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu du délai mentionné à l'article R. 430-7, la décision devra lui être notifiée.

L'autorité compétente avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent ladite lettre vaudra permis de démolir et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé sous réserve, le cas échéant, du délai de quinze jours prévu à l'article L. 430-4 et sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité.

Article R*430-8

ABROGÉ


Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal part de la réception des pièces complétant le dossier.

Article R*430-8-1

ABROGÉ


Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou R. 430-8, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.

Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 430-7-1 ou R. 430-8 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure *point de départ*.

Si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article R. 430-7, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de démolir dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 430-7-1*permis tacite*.

Article R*430-9

ABROGÉ


Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par la démolition envisagée, les accords avis ou decisions prévus par les lois et règlements en vigueur.

Lorsque l'obligation du permis de démolir ne résulte pas exclusivement de l'application des dispositions de l'article L. 430-1, le service chargé de l'instruction transmet un exemplaire de la demande à l'architecte des bâtiments de France dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.

Il transmet également dans le même délai un exemplaire de la demande au ministre chargé des sites lorsque le bâtiment est en instance de classement en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 ou lorsqu'il ne peut être modifié sans autorisation ministérielle dans une zone de protection créée en application des articles 17 ou 28 de la même loi.

Article R*430-10

ABROGÉ


L'architecte des bâtiments de France, le ministre chargé des monuments historiques et le ministre chargé des sites ou le délégué de ces ministres disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis.

Toutefois, lorsque le bâtiment est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le ministre dispose d'un délai de trois mois ; le délai court, dans ce cas, à compter de la réception de la demande par le directeur régional des affaires culturelles.

L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans les délais prescrits aux alinéas précédents, sauf si l'affaire a été évoquée avant l'expiration de ces délais, dans les conditions prévues à l'article R. 430-14.

Lorsque le bâtiment est situé dans un secteur sauvegardé et qu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.

Lorsque le projet est situé dans une zone de servitude instituée en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement et est susceptible, en raison de sa nature, de son importance ou de sa localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, le service instructeur consulte le préfet. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.

Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé.

ABROGÉ

Article R*430-10-1

ABROGÉ


Le service chargé de l'instruction des demandes de permis de démolir procède à cette instruction, au nom de la commune, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.

Le maire adresse, le cas échéant, copie de la lettre visée à l'article R. 430-8 au préfet.

Article R*430-10-2

ABROGÉ


Lorsque la situation du bâtiment dans l'une des communes visées dans les dispositions mentionnées au a de l'article L. 430-1 rend obligatoire le permis de démolir, le service chargé de l'instruction transmet un exemplaire de la demande au préfet dans les quinze jours suivant sa réception ou celle des pièces complémentaires.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis. Il agit par délégation du ministre chargé du logement. L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été donné dans ce délai.

Article R*430-10-3

ABROGÉ


Dans les cas prévus au b de l'article L. 421-2-2, le service chargé de l'instruction de la demande recueille l'avis conforme du préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 421-22.

Article R*430-10-4

ABROGÉ


Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

La demande de permis de démolir est instruite par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux lieu et place du maire, dans les conditions prévues aux articles R. 430-10-1 à R. 430-10-3.

Article R*430-10-5

ABROGÉ


Lorsque la décision est prise au nom de l'Etat dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, la demande de permis de démolir est instruite dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la présente section.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est normalement compétent, le président de cet établissement fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans le mois de la réception de la demande. Cet avis doit être dûment motivé s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus.

Paragraphe 3 : Dispositions applicables dans les communes où un plan local d'urbanisme n'a pas été approuvé.

ABROGÉ

Article R*430-10-6

ABROGÉ


La demande de permis de démolir est instruite par le service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, dans les conditions prévues au paragraphe 1 et au présent paragraphe.

Article R*430-10-7

ABROGÉ


Le maire fait connaître son avis au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, qui le communique, s'il est défavorable, au préfet. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois suivant la réception de la demande. Il doit être dûment motivé s'il est défavorable, ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

Article R*430-10-8

ABROGÉ


La lettre prévue à l'article R. 430-8 est signée par le préfet. Copie de cette lettre est adressée par même courrier au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Article R*430-11

ABROGÉ


A l'issue de l'instruction, le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, formule un avis et le transmet, accompagné d'un projet de décision comportant, le cas échéant, les prescriptions nécessaires, au préfet.

Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable sans prescriptions, un avis favorable avec prescriptions, un avis défavorable ou une proposition de sursis à statuer ; dans ces trois derniers cas, l'avis doit être motivé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 1984 Version — ABROGE

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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