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  4. Partie législative
  5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties.
  6. TITRE Ier : Des effets de commerce.
  7. Chapitre Ier : De la lettre de change
  8. Section 7 : Du paiement.

Section 7 : Du paiement.

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Mise à jour en retard — 8840b1f1-e13e-414a-81d2-2a58e7c00687
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006161331/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006161331/section-7-du-paiement/versions/8840b1f1-e13e-414a-81d2-2a58e7c00687/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des effets de commerce. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De la lettre de change Consulter cette section
          1. Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change. Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la provision. Consulter cette section

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          3. Section 3 : De l'endossement. Consulter cette section

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          4. Section 4 : De l'acceptation. Consulter cette section

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          5. Section 5 : De l'aval. Consulter cette section

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          6. Section 6 : De l'échéance. Consulter cette section

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          7. Section 7 : Du paiement.
            1. Article L511-26
            2. Article L511-27
            3. Article L511-28
            4. Article L511-29
            5. Article L511-30
            6. Article L511-31
            7. Article L511-32
            8. Article L511-33
            9. Article L511-34
            10. Article L511-35
            11. Article L511-36
            12. Article L511-37
          8. Section 8 : Du recours faute d'acceptation et faute de paiement. Consulter cette section

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          9. Section 9 : Des protêts Consulter cette section

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          10. Section 10 : Du rechange. Consulter cette section

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          11. Section 11 : De l'intervention. Consulter cette section

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          12. Section 12 : De la pluralité d'exemplaires et de copies. Consulter cette section

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          13. Section 13 : Des altérations. Consulter cette section

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          14. Section 14 : De la prescription. Consulter cette section

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          15. Section 15 : Dispositions générales. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Du billet à ordre. Consulter cette section

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      2. TITRE II : Des garanties. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

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    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Du commerce en général. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. Consulter cette section

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    5. LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Des effets de commerce. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De la lettre de change Consulter cette section
          1. Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change. Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la provision. Consulter cette section

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          3. Section 3 : De l'endossement. Consulter cette section

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          4. Section 4 : De l'acceptation. Consulter cette section

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          5. Section 5 : De l'aval. Consulter cette section

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          6. Section 6 : De l'échéance. Consulter cette section

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          7. Section 7 : Du paiement.
            1. Article L511-26
            2. Article L511-27
            3. Article L511-28
            4. Article L511-29
            5. Article L511-30
            6. Article L511-31
            7. Article L511-32
            8. Article L511-33
            9. Article L511-34
            10. Article L511-35
            11. Article L511-36
            12. Article L511-37
          8. Section 8 : Du recours faute d'acceptation et faute de paiement. Consulter cette section

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          9. Section 9 : Des protêts Consulter cette section

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          10. Section 10 : Du rechange. Consulter cette section

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          11. Section 11 : De l'intervention. Consulter cette section

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          12. Section 12 : De la pluralité d'exemplaires et de copies. Consulter cette section

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          13. Section 13 : Des altérations. Consulter cette section

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          14. Section 14 : De la prescription. Consulter cette section

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          15. Section 15 : Dispositions générales. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Du billet à ordre. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. TITRE II : Des garanties. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes de la partie réglementaire Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L511-26

EN VIGUEUR


Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.

Article L511-27

EN VIGUEUR


Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur.

Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

Article L511-28

EN VIGUEUR


Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.

Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Article L511-29

EN VIGUEUR


Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée par une clause de paiement effectif en une monnaie étrangère.

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Article L511-30

EN VIGUEUR


A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance, ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur.

Article L511-31

EN VIGUEUR

Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire du porteur.



Article L511-32

EN VIGUEUR


En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur toute suivante.

Article L511-33

EN VIGUEUR


Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur toute suivante que par ordonnance du juge et en donnant caution.

Article L511-34

EN VIGUEUR


Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter toute suivante, il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Article L511-35

EN VIGUEUR


En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Les avis prescrits par l'article L. 511-42 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

Article L511-36

EN VIGUEUR


Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour se procurer la suivante, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supporte les frais.

Article L511-37

EN VIGUEUR


L'engagement de la caution mentionné dans les articles L. 511-33 et L. 511-34 est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 2000 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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