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  4. Partie législative
  5. Première partie : La propriété littéraire et artistique
  6. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données
  7. Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
  8. Chapitre III : Procédures et sanctions

Chapitre III : Procédures et sanctions

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Mise à jour en retard — 4f5ba0db-6a45-4b23-a566-1cb3aee9dd85
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006161663/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006161663/chapitre-iii-procedures-et-sanctions/versions/4f5ba0db-6a45-4b23-a566-1cb3aee9dd85/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : La propriété littéraire et artistique Consulter cette section
      1. Livre Ier : Le droit d'auteur Consulter cette section

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      2. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur Consulter cette section

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      3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données Consulter cette section
        1. Titre Ier : Rémunération pour copie privée Consulter cette section

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        2. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme Consulter cette section

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        3. Titre III : Prévention, procédures et sanctions Consulter cette section

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        4. Titre IV : Droits des producteurs de bases de données Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Champ d'application Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Etendue de la protection Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Procédures et sanctions
            1. Article L343-1
            2. Article L343-1-1
            3. Article L343-2
            4. Article L343-3
            5. Article L343-4
            6. Article L343-5
            7. Article L343-6
            8. Article L343-7
    2. Deuxième partie : La propriété industrielle Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : La propriété littéraire et artistique Consulter cette section
      1. Livre Ier : Le droit d'auteur Consulter cette section

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      2. Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur Consulter cette section

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      3. Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données Consulter cette section
        1. Titre Ier : Rémunération pour copie privée Consulter cette section

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        2. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme Consulter cette section

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        3. Titre III : Prévention, procédures et sanctions Consulter cette section

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        4. Titre IV : Droits des producteurs de bases de données Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Champ d'application Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Etendue de la protection Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Procédures et sanctions
            1. Article L343-1
            2. Article L343-1-1
            3. Article L343-2
            4. Article L343-3
            5. Article L343-4
            6. Article L343-5
            7. Article L343-6
            8. Article L343-7
    2. Deuxième partie : La propriété industrielle Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L343-1

EN VIGUEUR

L'atteinte aux droits du producteur de bases de données peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s'y rapportant.

La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, ainsi que de tout document s'y rapportant.

L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux supports, produits, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers.

La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.

La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les articles L. 332-2 et L. 332-3.

Article L343-1-1

EN VIGUEUR

La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 343-1.



Article L343-2

EN VIGUEUR

Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d'une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte à ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.


La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.


Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.


Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.


Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.


Article L343-3

EN VIGUEUR


Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions définies au présent chapitre peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés par les organismes professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à l'article L. 331-2.

Article L343-4

EN VIGUEUR


Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d'une base de données tels que définis à l'article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.

Article L343-5

EN VIGUEUR


Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent chapitre peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Article L343-6

EN VIGUEUR

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Article L343-7

EN VIGUEUR


En cas de récidive des infractions définies à l'article L. 343-4 ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 octobre 2007 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 novembre 2025 à 22h25
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 05h13
Identifiant de l’import Jurisfac
4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
Archive
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Licence
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