Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code des communes de la Nouvelle-Calédonie
  4. Partie législative
  5. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE
  6. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  7. Chapitre Ier : Conseil municipal
  8. Section 7 : Droit à la formation

Section 7 : Droit à la formation

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — be85196e-ff38-454c-8138-1903bbe7f2cd
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 juin 2026 à 21h32
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 12h05 — 5243eb49-5caa-43fe-89b1-c73fc45777ac
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070300/LEGISCTA000006164294/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006164294/section-7-droit-a-la-formation/versions/be85196e-ff38-454c-8138-1903bbe7f2cd/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Conseil municipal Consulter cette section
          1. Article L121-1
          2. Article L121-1-1
          3. Article L121-1-2
          4. Article L121-1-3
          5. Section 1 : Formation Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section 2 : Fonctionnement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Section 4 : Attributions des conseils municipaux Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          9. Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          10. Section 6 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelle Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          11. Section 7 : Droit à la formation
            1. Article L121-37
            2. Article L121-37-1
            3. Article L121-37-2
            4. Article L121-37-2
            5. Article L121-37-3
            6. Article L121-38
            7. Article L121-38-1
            8. Article L121-39
          12. Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Maires et adjoints Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre V bis : Médiation Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre VI : Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        8. Chapitre VII : Responsabilité et protection des élus Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE III : POLICE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. TITRE V : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION COMMUNALE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : NOM, LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Conseil municipal Consulter cette section
          1. Article L121-1
          2. Article L121-1-1
          3. Article L121-1-2
          4. Article L121-1-3
          5. Section 1 : Formation Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section 2 : Fonctionnement Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Section 4 : Attributions des conseils municipaux Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          9. Section 5 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          10. Section 6 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelle Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          11. Section 7 : Droit à la formation
            1. Article L121-37
            2. Article L121-37-1
            3. Article L121-37-2
            4. Article L121-37-2
            5. Article L121-37-3
            6. Article L121-38
            7. Article L121-38-1
            8. Article L121-39
          12. Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Maires et adjoints Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre V : Participation des habitants à la vie locale. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre V bis : Médiation Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        7. Chapitre VI : Participation des habitants et des usagers à la vie des services publics. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        8. Chapitre VII : Responsabilité et protection des élus Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. TITRE III : POLICE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. TITRE V : INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. TITRE VI : INTÉRÊTS COMMUNS À PLUSIEURS COMMUNES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. LIVRE II : FINANCES COMMUNALES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. LIVRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. LIVRE IV : PERSONNEL COMMUNAL Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article L121-37

EN VIGUEUR

Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.

Le conseil municipal peut également délibérer sur sa participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ses élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L. 121-37-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le fonds du droit individuel à la formation des élus locaux prévu à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ne peut être inférieure à un taux fixé par décret.

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal.

Notes

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article L121-37-1

EN VIGUEUR


Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en francs CFP, dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités, dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.

Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal, selon les modalités définies à l'article L. 121-37 du présent code. La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.

Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.


Notes

Conformément à l'article 6 de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article L121-37-2

MODIFIE_MORT_NE


La demande de formation prévue à l'article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux et du service dématérialisé dans les conditions prévues aux articles L. 1621-4 et L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.


Notes

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article L121-37-2

EN VIGUEUR


La demande de formation prévue à l'article L. 121-37-1 est instruite par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux institué à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion du fonds pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux et du service dématérialisé dans les conditions prévues aux articles L. 1621-4 et L. 1621-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.


Notes

Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article L121-37-3

EN VIGUEUR


L'agrément des organismes dispensant une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est régi par l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux. L'organisme titulaire d'un agrément est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement


Article L121-38

EN VIGUEUR

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Notes

Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.

Article L121-38-1

EN VIGUEUR

Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement.

Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente section sont compensées par la commune dans la limite de vingt et un jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum garanti par heure.

Le montant prévisionnel des dépenses de formation au titre de l'article L. 121-37 ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal en application de la section 3 du chapitre III du présent titre. Le montant réel de ces dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'assemblée délibérante.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Notes

Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.

Article L121-39

EN VIGUEUR


Les dispositions des articles L. 121-37 à L. 121-38-1 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 juillet 2001 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 03h53Correction des données source
  2. Connue le 16 octobre 2026 à 12h05Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Section 6 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelleSection 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 juin 2026 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 12h05
Identifiant de l’import Jurisfac
5243eb49-5caa-43fe-89b1-c73fc45777ac
Archive
LEGI_20260620-212647.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données