Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L121-38
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3724dcb5-2c22-496b-89f7-0ec7ea46c848
- Début de validité
- 21 juin 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 juin 2026 à 21h32
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 12h05 — 5243eb49-5caa-43fe-89b1-c73fc45777ac
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054236274/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054236274/article-l121-38/versions/3724dcb5-2c22-496b-89f7-0ec7ea46c848/
Sommaire du texte
Texte
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 121-28, L. 121-30 et L. 121-31, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Notes
Conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 2026-468 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, soit le 12 juin 2026 ; et le dixième jour suivant sa publication en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, soit le 21 juin 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-468 du 10 juin 2026 - art. 14
Citations
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-28
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-30
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L121-31
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L221-2 (V)
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R121-25 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 14
Citations
- CITATION Article L121-30
- CITATION Article L121-28
- CITATION Article L121-30
- CITATION Article L121-28
- CITATION Article L121-28
- CITATION Article L121-30
- CITATION Article L121-28
- CITATION Article L121-30
- CITATION Article L121-28
- CITATION Article L121-30
- CITATION Article L121-28
- CITATION Article L121-31
- CITATION Article L121-31