Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code général des collectivités territoriales
  4. Partie législative
  5. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  6. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
  7. TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES
  8. CHAPITRE III : Modalités d'intervention

CHAPITRE III : Modalités d'intervention

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b2e5eb19-d1ef-44f8-be56-046dbc5ed653
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 juin 2026 à 22h03
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 03h53 — 992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164497/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006164497/chapitre-iii-modalites-dintervention/versions/b2e5eb19-d1ef-44f8-be56-046dbc5ed653/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Objet Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. CHAPITRE II : Composition du capital et concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. CHAPITRE III : Modalités d'intervention
            1. Article L1523-1
            2. Article L1523-2
            3. Article L1523-3
            4. Article L1523-4
            5. Article L1523-5
            6. Article L1523-6
            7. Article L1523-7
          4. CHAPITRE IV : Administration et contrôle Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. CHAPITRE V : Dispositions particulières Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. TITRE III : SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. TITRE IV : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section
      1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES Consulter cette section
        1. TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. TITRE II : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES Consulter cette section
          1. CHAPITRE Ier : Objet Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. CHAPITRE II : Composition du capital et concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. CHAPITRE III : Modalités d'intervention
            1. Article L1523-1
            2. Article L1523-2
            3. Article L1523-3
            4. Article L1523-4
            5. Article L1523-5
            6. Article L1523-6
            7. Article L1523-7
          4. CHAPITRE IV : Administration et contrôle Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. CHAPITRE V : Dispositions particulières Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. TITRE III : SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. TITRE IV : SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. LIVRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article L1523-1

EN VIGUEUR


Les sociétés d'économie mixte locales peuvent intervenir pour des personnes qui ne participent pas à leur capital.

Pour les opérations autres que des prestations de services, cette intervention est subordonnée à la condition que ces personnes apportent préalablement la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes privées, ou garantissent la totalité du financement nécessaire, s'il s'agit de personnes publiques ; à défaut, ces interventions sont soumises à l'accord préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, pris à une majorité des deux tiers comprenant la moitié, au moins, des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ainsi, s'il y a lieu, qu'à l'accord de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle l'investissement immobilier est prévu.

Article L1523-2

EN VIGUEUR


Lorsqu'une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une concession d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :

1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par le concédant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation du concessionnaire ;

3° Les obligations de chacune des parties et notamment, le cas échéant, le montant de la participation financière du concédant dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités de contrôle technique, financier et comptable exercé par le concédant dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;

4° Les conditions dans lesquelles le concédant peut consentir des avances justifiées par un besoin de trésorerie temporaire de l'opération ; celles-ci doivent être en rapport avec les besoins réels de l'opération mis en évidence par le compte rendu financier visé à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ; ces avances font l'objet d'une convention approuvée par l'organe délibérant du concédant et précisant leur montant, leur durée, l'échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle ; le bilan de la mise en oeuvre de cette convention est présenté à l'organe délibérant du concédant en annexe du compte rendu annuel à la collectivité ;

5° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention, librement négociées entre les parties ;

6° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du traité de concession.

Le traité de concession peut prévoir les conditions dans lesquelles d'autres collectivités territoriales apportent, le cas échéant, leur aide financière pour des actions et opérations d'aménagement public visées aux articles L. 300-1 à L. 300-5 du code de l'urbanisme. Un accord spécifique est conclu entre le concédant et la collectivité qui accorde la subvention.

Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.

Article L1523-3

EN VIGUEUR


Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une concession d'aménagement prévue à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, le traité de concession est établi conformément aux dispositions des articles L. 300-4 à L. 300-5-2 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas.

Article L1523-4

EN VIGUEUR


En cas de mise en liquidation judiciaire de la société, les concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ou les contrats de délégation de service public sont automatiquement résiliés et il est fait retour gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement des biens apportés par ces derniers et inclus dans le domaine de la convention ou de la concession.

A peine de nullité, la concession ou le contrat de délégation de service public comprend une clause prévoyant, pour le cas visé à l'alinéa précédent, les conditions d'indemnisation, par la collectivité territoriale ou le groupement, de la partie non amortie des biens acquis ou réalisés par la société et affectés au patrimoine de l'opération ou du service, sur lesquels ils exercent leur droit de retour ou de reprise. Le montant de l'indemnité en résultant est versé à la société, déduction faite, le cas échéant, des participations financières de la collectivité territoriale ou du groupement pour la partie non utilisée de celles-ci et des paiements correspondant à l'exécution d'une garantie accordée pour le financement de l'opération.

Article L1523-5

EN VIGUEUR

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l'autorité administrative.

Les programmes immobiliers des sociétés d'économie mixte au sens du présent article comprennent la réalisation de logements sociaux par la voie de la construction d'immeubles neufs, de la réhabilitation ou des grosses réparations effectuées sur des immeubles leur appartenant ou acquis.

Les assemblées délibérantes des départements et des communes votent ces subventions au vu d'une étude financière détaillant le coût total de l'investissement immobilier, ainsi que l'équilibre prévisionnel d'exploitation, accompagnée d'un rapport sur la situation financière de la société.

La subvention accordée est au plus égale à la différence entre le coût de l'opération et le total des autres financements qui lui sont affectés. Lorsque cette condition n'est pas remplie, son montant est, le cas échéant, réduit au plus tard un an après la mise en service de l'opération.

Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements.

Dans le cadre du présent article, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les mêmes conditions, céder des terrains ou des constructions, la valeur attribuée aux constructions cédées ne pouvant être inférieure à la valeur fixée par le service des domaines, quel que soit le prix de cession effectivement retenu.

Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, les conventions passées antérieurement à la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qui seraient conformes à ses nouvelles dispositions, en tant que la validité de ces conventions au regard des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code est contestée, sont validées.

Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du présent code.

Notes

Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

Article L1523-6

EN VIGUEUR


Lorsqu'une société d'économie mixte locale ayant pour objet une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est confrontée à des difficultés dues à un déséquilibre grave et durable des programmes immobiliers visés à l'article L. 1523-5, les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement, lui accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en oeuvre de mesures de redressement dans le cadre d'une convention passée avec celle-ci qui fixe la nature, le montant et la durée des subventions ainsi attribuées.

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales votent ces aides au vu d'un rapport spécial établi par la société sur son activité de logement social auquel est annexé un rapport du commissaire aux comptes certifiant que l'ensemble des éléments présentés est conforme à la situation financière actuelle et que les données prévisionnelles sont cohérentes avec l'ensemble des informations disponibles.

Les assemblées délibérantes sont régulièrement informées, au minimum une fois par an, de la mise en oeuvre effective des mesures de redressement prévues.

Article L1523-7

EN VIGUEUR


Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises.

Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie de ces aides.

Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 février 1996 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← CHAPITRE II : Composition du capital et concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupementsCHAPITRE IV : Administration et contrôle →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 juin 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 03h53
Identifiant de l’import Jurisfac
992ae6df-ac3e-4b3c-a184-18bee4dfc9e6
Archive
LEGI_20260611-215545.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données