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  5. Livre V : Des procédures d'exécution
  6. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
  7. Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines
  8. Section 1 : Etablissement et composition

Section 1 : Etablissement et composition

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Mise à jour en retard — 6215475c-e5bd-4c1b-a06d-800b24320727
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 avril 2026 à 21h51
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 05h31 — 77532931-544b-4879-bf06-dbd26775e43b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006166220/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006166220/section-1-etablissement-et-composition/versions/6215475c-e5bd-4c1b-a06d-800b24320727/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

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    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    4. Livre III
    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    6. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section
      1. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005 Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines Consulter cette section
          1. Section 1 : Etablissement et composition
            1. Paragraphe 1 : Du juge de l'application des peines. Consulter cette section
              1. Article D49
              2. Article D49-1
              3. Article D49-1-1
            2. Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines. Consulter cette section
              1. Article D49-2
              2. Article D49-3
              3. Article D49-4
              4. Article D49-5
              5. Article D49-5-1
              6. Article D49-6
              7. Article D49-7
            3. Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Consulter cette section
              1. Article D49-8
              2. Article D49-9
              3. Article D49-10
          2. Section 2 : Règles de compétence et de procédure Consulter cette section

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          3. Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles Consulter cette section

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          4. Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme Consulter cette section

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          5. Section 6 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour des infractions relevant de la criminalité organisée Consulter cette section

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      2. Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique Consulter cette section

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      3. Titre II : De la détention Consulter cette section

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      4. Titre III : De la libération conditionnelle Consulter cette section

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      5. Titre IV : Du sursis et de l'ajournement Consulter cette section

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      6. Titre V
      7. Titre VI : De la contrainte judiciaire Consulter cette section

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      8. Titre VII : De l'interdiction de séjour Consulter cette section

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      9. Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
      10. Titre VIII : Du casier judiciaire Consulter cette section

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      11. Titre IX
      12. Titre X
      13. Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation Consulter cette section

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      14. Titre XII : Dispositions générales Consulter cette section

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    7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. Titre préliminaire Consulter cette section

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    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre III
    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    6. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section
      1. Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février 2005 Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines Consulter cette section
          1. Section 1 : Etablissement et composition
            1. Paragraphe 1 : Du juge de l'application des peines. Consulter cette section
              1. Article D49
              2. Article D49-1
              3. Article D49-1-1
            2. Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines. Consulter cette section
              1. Article D49-2
              2. Article D49-3
              3. Article D49-4
              4. Article D49-5
              5. Article D49-5-1
              6. Article D49-6
              7. Article D49-7
            3. Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Consulter cette section
              1. Article D49-8
              2. Article D49-9
              3. Article D49-10
          2. Section 2 : Règles de compétence et de procédure Consulter cette section

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          3. Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles Consulter cette section

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          4. Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme Consulter cette section

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          5. Section 6 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour des infractions relevant de la criminalité organisée Consulter cette section

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      2. Titre Ier bis : De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre II : De la détention Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre III : De la libération conditionnelle Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre IV : Du sursis et de l'ajournement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre V
      7. Titre VI : De la contrainte judiciaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VII : De l'interdiction de séjour Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
      10. Titre VIII : Du casier judiciaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      11. Titre IX
      12. Titre X
      13. Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      14. Titre XII : Dispositions générales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Paragraphe 1 : Du juge de l'application des peines.

EN VIGUEUR

Article D49

EN VIGUEUR


Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2.

Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal judiciaire.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article D49-1

EN VIGUEUR


Lorsque le nombre des juges de l'application des peines et l'importance des dossiers traités le justifient, il peut être créé un secrétariat commun de l'application des peines, dont l'effectif comprend, outre des agents administratifs, un greffier distinct de celui des cabinets des juges de l'application des peines.

Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'exécution des peines mentionnés à l'article D. 48-1 et exercer des attributions communes avec celles relevant de la compétence de ces derniers.

Article D49-1-1

EN VIGUEUR

Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal judiciaire, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 576 à D. 578 du présent code et D. 113-64 du code pénitentiaire.

Paragraphe 2 : Du tribunal de l'application des peines.

EN VIGUEUR

Article D49-2

EN VIGUEUR

Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.


COURS D'APPEL

TRIBUNAUX JUDICIAIRES
sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

RESSORT DE CES TRIBUNAUX
d'application des peines

Aix-en-Provence

Aix-en Provence

Ressorts des tribunaux judiciaires d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon

Draguignan

Ressorts des tribunaux judiciaires de Draguignan et Toulon

Nice

Ressorts des tribunaux judiciaires de Grasse et Nice

Bastia

Bastia

Ressort du tribunal judiciaire de Bastia

Ajaccio

Ressort du tribunal judiciaire d'Ajaccio

Douai

Arras

Ressorts des tribunaux judiciaires d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer

Lille

Ressorts des tribunaux judiciaires de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe

Paris

Paris

Ressort du tribunal judiciaire de Paris

Bobigny

Ressort du tribunal judiciaire de Bobigny

Créteil

Ressort du tribunal judiciaire de Créteil

Évry-Courcouronnes

Ressort du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes

Melun

Ressorts des tribunaux judiciaires de Melun, Fontainebleau et Meaux

Auxerre

Ressorts des tribunaux judiciaires d'Auxerre et Sens

Reims

Reims

Ressorts des tribunaux judiciaires de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières

Troyes

Ressort du tribunal judiciaire de Troyes

Rennes

Rennes

Ressorts des tribunaux judiciaires de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest

Nantes

Ressorts des tribunaux judiciaires de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes

Riom

Clermont-Ferrand

Ressorts des tribunaux judiciaires de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay

Moulins

Ressorts des tribunaux judiciaires de Moulins, Cusset et Montluçon

Saint-Denis Saint-Denis Ressort des tribunaux judiciaires de Saint-Denis et de Saint-Pierre
Mamoudzou Ressort du tribunal judiciaire de Mamoudzou

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article D49-3

EN VIGUEUR

Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.


COURS D'APPEL

TRIBUNAUX JUDICAIRES
sièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

Bordeaux

Bergerac

Bourges

Châteauroux

Chambéry

Albertville

Dijon

Chalon-sur-Saône

Pau

Tarbes

Poitiers

La Rochelle

Rouen

Evreux

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article D49-4

EN VIGUEUR


Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux judiciaires concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.

En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.

Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article D49-5

EN VIGUEUR


Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.

Article D49-5-1

EN VIGUEUR

Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un juge de l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-6 et que ce juge est absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

Article D49-6

EN VIGUEUR


Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.

Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article D49-7

EN VIGUEUR


Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Paragraphe 3 : De la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

EN VIGUEUR

Article D49-8

EN VIGUEUR


Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre.

Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.

Article D49-9

EN VIGUEUR


Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.

Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables.

Article D49-10

EN VIGUEUR

Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :

COURS D'APPEL

RESSORT SUR LEQUEL S'EXERCE
la compétence de la chambre de l'application
des peines de ces cours lorsqu'elle est
composée conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article 712-13

Bourges

Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans

Dijon

Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon

Nancy

Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz

Versailles

Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mai 2007 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 avril 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 05h31
Identifiant de l’import Jurisfac
77532931-544b-4879-bf06-dbd26775e43b
Archive
LEGI_20260410-214608.tar.gz ↗
Licence
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