Code de procédure pénale - Article D49-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f35e6c83-5cae-402e-9898-3f422774f2ba
- Début de validité
- 5 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006515044/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006515044/article-d49-8/versions/f35e6c83-5cae-402e-9898-3f422774f2ba/
Sommaire du texte
Texte
Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre.
Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-322 1959-02-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 8
Citations
- CITATION Article R57-1
- CITATION Article R57-1