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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  5. LIVRE II
  6. Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
  7. Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération
  8. Section I : Dispositions communes

Section I : Dispositions communes

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Mise à jour en retard — 1befefa0-34d0-40d1-80ca-8447cdcaaa57
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071335/LEGISCTA000006167200/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006167200/section-i-dispositions-communes/versions/1befefa0-34d0-40d1-80ca-8447cdcaaa57/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Obligations du service national. Consulter cette section

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    2. LIVRE II Consulter cette section
      1. Titre Ier : Définition et principes du service national Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Service militaire Consulter cette section

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        2. Chapitre II bis : Service dans la police nationale Consulter cette section

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        3. Chapitre II ter : Service de sécurité civile Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions communes
            1. Paragraphe 1er : Opérations préliminaires et appel au service. Consulter cette section
              1. Article R202
              2. Article R203
              3. Article R204
              4. Article R205
            2. Paragraphe 2 : Indemnités. Consulter cette section
              1. Article R206
              2. Article R207
              3. Article R208
              4. Article R209
            3. Paragraphe 3 : Discipline. Consulter cette section
              1. Article R210
            4. Paragraphe 4 : Permissions. Consulter cette section
              1. Article R211
              2. Article R212
              3. Article R213
              4. Article R214
              5. Article R215
              6. Article R216
              7. Article R217
            5. Paragraphe 5 : Soins médicaux. Consulter cette section
              1. Article R218
              2. Article R219
              3. Article R220
            6. Paragraphe 6 : Inaptitude physique. Consulter cette section
              1. Article R221
            7. Paragraphe 7 : Libération du service actif. Consulter cette section
              1. Article R222
              2. Article R223
          2. Section II : Dispositions particulières au service de l'aide technique. Consulter cette section

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          3. Section III : Dispositions particulières au service de la coopération. Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience. Consulter cette section

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      4. Titre IV : Service féminin. Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions communes aux formes civiles du service national Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Obligations du service national. Consulter cette section

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    2. LIVRE II Consulter cette section
      1. Titre Ier : Définition et principes du service national Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Service militaire Consulter cette section

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        2. Chapitre II bis : Service dans la police nationale Consulter cette section

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        3. Chapitre II ter : Service de sécurité civile Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions communes
            1. Paragraphe 1er : Opérations préliminaires et appel au service. Consulter cette section
              1. Article R202
              2. Article R203
              3. Article R204
              4. Article R205
            2. Paragraphe 2 : Indemnités. Consulter cette section
              1. Article R206
              2. Article R207
              3. Article R208
              4. Article R209
            3. Paragraphe 3 : Discipline. Consulter cette section
              1. Article R210
            4. Paragraphe 4 : Permissions. Consulter cette section
              1. Article R211
              2. Article R212
              3. Article R213
              4. Article R214
              5. Article R215
              6. Article R216
              7. Article R217
            5. Paragraphe 5 : Soins médicaux. Consulter cette section
              1. Article R218
              2. Article R219
              3. Article R220
            6. Paragraphe 6 : Inaptitude physique. Consulter cette section
              1. Article R221
            7. Paragraphe 7 : Libération du service actif. Consulter cette section
              1. Article R222
              2. Article R223
          2. Section II : Dispositions particulières au service de l'aide technique. Consulter cette section

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          3. Section III : Dispositions particulières au service de la coopération. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Service féminin. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Dispositions communes aux formes civiles du service national Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Paragraphe 1er : Opérations préliminaires et appel au service.

EN VIGUEUR

Article R202

EN VIGUEUR


Les jeunes gens candidats au service de l'aide technique ou au service de la coopération subissent dans un centre de sélection et avant la décision d'agrément prévue à l'article R. 27 un examen de contrôle de leur aptitude au service national actif et, le cas échéant, un examen d'aptitude médicale à servir dans les régions ou pays où ils sont susceptibles d'être affectés.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Article R203

EN VIGUEUR


Les jeunes gens retenus au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération dans les conditions fixées à l'article R. 17 doivent, avant leur appel au service, recevoir, outre les vaccinations prévues pour le service national actif, les vaccinations spéciales à la région ou au pays où ils sont appelés à servir.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Article R204

EN VIGUEUR


Les jeunes gens qui ne se présenteraient pas dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été convoqués sont appelés au service dans les conditions fixées à l'article L. 98.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Article R205

EN VIGUEUR


En vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération, les intéressés doivent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'Etat d'affectation, suivre un stage organisé par le ministre responsable. La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf exceptions décidées par arrêté du ministre responsable.

Il comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.

Le ministre responsable du service de l'aide technique ou du service de la coopération fixe les conditions particulières de mise à disposition et d'emploi des jeunes gens accomplissant leur mission d'aide technique ou de coopération.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Paragraphe 2 : Indemnités.

EN VIGUEUR

Article R206

EN VIGUEUR


I. - Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de l'aide technique pendant toute la période de ce service, les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer sont classés en groupe répondant à des sujétions comparables d'éloignement, de climat et de servitudes diverses.

A chaque groupe correspond un taux de base.

L'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du coût de la vie par l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.

II. - L'indemnité d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de la coopération pendant toute la période de ce service comprend les deux éléments ci-après :

Un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la coopération, quel que soit le lieu de leur affectation, et qui est ajusté par l'application des majorations générales applicables aux rémunérations de la fonction publique ;

Un élément lié à l'affectation dans un pays étranger et qui évolue en fonction des conditions de vie propres au pays considéré.

Leur montant est fixé par arrêté conjoint :

Du ministre du budget et du ministre de la coopération et du développement pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération ;

Du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Article R207

EN VIGUEUR


Les jeunes gens affectés hors d'Europe reçoivent une indemnité d'équipement à leur entrée au service.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Article R208

EN VIGUEUR


Le classement des départements et territoires, d'une part, des Etats et régions, d'autre part, dans les groupes visés à l'article R. 206, le taux de base afférent à chaque groupe, les coefficients de correction et le taux de l'indemnité d'équipement sont fixés par arrêté du Premier ministre, du ministre responsable et du ministre de l'économie et des finances.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Article R209

EN VIGUEUR


I. - Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi ainsi qu'à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.

Les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique sont libérés outre-mer, conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.

II. - Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi.

Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.

Les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à être libérés dans l'Etat de séjour conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.

Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Lorsque ces déplacements sont organisés à la demande des autorités françaises, ils perçoivent l'indemnité journalière de mission du dernier groupe prévue pour les déplacements effectués sur le territoire de l'Etat où ils exercent leurs fonctions.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Paragraphe 3 : Discipline.

EN VIGUEUR

Article R210

EN VIGUEUR


Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux jeunes gens accomplissant le service national actif dans le service de l'aide technique ou celui de la coopération sont :

- l'avertissement qui peut être complété par la suppression de dix jours de permission normale ;

- le blâme qui peut être complété par la suppression de quinze jours de permission normale ;

- la radiation d'office assortie du rappel en métropole, d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois et de l'annulation des droits à permission normale acquis par le fautif pendant la durée de son service dans l'aide technique ou dans la coopération.

La radiation d'office est prononcée par le ministre responsable. L'avertissement et le blâme le sont par l'autorité ayant reçu délégation.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Paragraphe 4 : Permissions.

EN VIGUEUR

Article R211

EN VIGUEUR


La durée des permissions normales dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixée en fonction du lieu d'emploi.

Dans le service de l'aide technique, cette durée est fixée à trois jours par mois de service effectif accompli outre-mer.

Dans le service de la coopération, cette durée est de :

- deux jours par mois de service effectif accompli en Europe ou en Afrique du Nord ;

- trois jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats étrangers.

Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Article R212

EN VIGUEUR


Dans le service de l'aide technique, les permissions normales peuvent être prises soit par fraction à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif.

Dans le service de la coopération, les jeunes gens en service dans les Etats étrangers d'Europe ou d'Afrique du Nord peuvent prendre les permissions normales soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales peuvent être prises par fraction, à concurrence de quinze jours pendant le séjour à titre de détente, et le reliquat pris en principe en une fois avant la libération du service actif.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Article R213

EN VIGUEUR


Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et en raison des nécessités inhérentes à l'emploi, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération dans un emploi d'enseignant ou assimilé et qui, de ce fait, effectuent un contrat complémentaire, peuvent bénéficier par anticipation, pendant la période séparant deux années scolaires, de leurs permissions normales calculées sur la durée totale du séjour qu'ils doivent effectuer au titre du service actif.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Article R214

EN VIGUEUR


Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Article R215

EN VIGUEUR


Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à dix jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur).

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Article R216

EN VIGUEUR


Pour les permissions visées aux articles R. 211, R. 214 et R. 215, les frais de voyage sont à la charge des intéressés.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Article R217

EN VIGUEUR


Les modalités d'application du présent paragraphe 4 sont fixées par arrêté des ministres responsables.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Paragraphe 5 : Soins médicaux.

EN VIGUEUR

Article R218

EN VIGUEUR


La gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération, par application de l'article L. 106, sont assurés dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale.

Les dépenses résultant de l'application dudit article sont à la charge du ministre responsable.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Article R219

EN VIGUEUR


Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont, le cas échéant, soignés et hospitalisés par le service de santé des armées. Les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre responsable.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Article R220

EN VIGUEUR


I. - En cas d'hospitalisation hors de métropole, l'indemnité forfaitaire des jeunes gens servant au titre de l'aide technique est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale de séjour.

En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.

II. - En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité d'entretien des jeunes gens servant au titre du service de la coopération est ramené à 25 p. 100 de son montant dans l'Etat de séjour, au-delà du quinzième jour d'hospitalisation.

En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 25 p. 100 de l'élément commun.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Paragraphe 6 : Inaptitude physique.

EN VIGUEUR

Article R221

EN VIGUEUR


Les conditions dans lesquelles, pour l'application de l'article L. 110, les intéressés sont rapatriés et présentés devant la commission de réforme compétente sont fixées par instruction des ministres responsables.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Paragraphe 7 : Libération du service actif.

EN VIGUEUR

Article R222

EN VIGUEUR


Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du ministre responsable à un examen médical de contrôle constatant leur état de santé.

A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2, les intéressés sont rayés des contrôles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Article R223

EN VIGUEUR


Le décompte des services accomplis dans le service de l'aide technique ou le service de la coopération est arrêté par le ministre responsable lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Celles-ci, à l'exception de la carte du service national qui est remise à l'intéressé, sont adressées au bureau ou centre du service national d'origine.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 mars 1998 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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