Code du service national - Article R206
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e6a7152-477a-40b7-8cbc-526e5d22f2ae
- Début de validité
- 18 mars 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006556886/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006556886/article-r206/versions/3e6a7152-477a-40b7-8cbc-526e5d22f2ae/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de l'aide technique pendant toute la période de ce service, les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer sont classés en groupe répondant à des sujétions comparables d'éloignement, de climat et de servitudes diverses.
A chaque groupe correspond un taux de base.
L'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du coût de la vie par l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.
II. - L'indemnité d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de la coopération pendant toute la période de ce service comprend les deux éléments ci-après :
Un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la coopération, quel que soit le lieu de leur affectation, et qui est ajusté par l'application des majorations générales applicables aux rémunérations de la fonction publique ;
Un élément lié à l'affectation dans un pays étranger et qui évolue en fonction des conditions de vie propres au pays considéré.
Leur montant est fixé par arrêté conjoint :
Du ministre du budget et du ministre de la coopération et du développement pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération ;
Du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération.
Notes
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 67-210 1967-03-10 art. 9
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 67-209 1967-03-10 art. 9
Création et codification
- CODIFICATION Décret 72-806 1972-08-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
Citations
- CITATION Code du service national - art. ANNEXE I (V)
- CITATION Code du service national - art. L104 (M)
- CITATION Code du service national - art. R208 (V)
- CITATION Code du service national - art. R224 (V)
- CITATION Code du service national - art. R226 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 5 (V)
Liens entrants
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2
Citations
- CITATION Article L104
- CITATION Article L104
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 5