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  5. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
  6. Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
  7. Chapitre III : Droit de préemption
  8. Section 2 : Conditions d'exercice

Section 2 : Conditions d'exercice

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Mise à jour en retard — 386b22fa-821a-4440-a10c-c4ef88bc1f89
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 août 2026 à 22h35
Import Jurisfac
31 octobre 2026 à 19h57 — f5f6fb9b-02ff-4521-a792-2aa9668c6f16
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000022197698/LEGISCTA000006167608/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006167608/section-2-conditions-dexercice/versions/386b22fa-821a-4440-a10c-c4ef88bc1f89/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime Consulter cette section

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    2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section
      1. Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural Consulter cette section

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      2. Titre II : Aménagement foncier rural Consulter cette section

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      3. Titre III : Les associations foncières Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Missions et fonctionnement Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Droit de préemption Consulter cette section
          1. Section 1 : Objet et champ d'application. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Conditions d'exercice
            1. Sous-section 1 : Conditions générales. Consulter cette section
              1. Article L143-8
              2. Article L143-9
            2. Sous-section 2 : Fixation du prix. Consulter cette section
              1. Article L143-10
            3. Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication. Consulter cette section
              1. Article L143-11
              2. Article L143-12
            4. Sous-section 4 : Contentieux. Consulter cette section
              1. Article L143-13
              2. Article L143-14
          3. Section 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs Consulter cette section

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      5. Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur Consulter cette section

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      6. Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation Consulter cette section

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      7. Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers. Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    3. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    4. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section

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    5. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    6. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    7. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    8. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

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    10. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime Consulter cette section

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    2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section
      1. Titre Ier : Développement et aménagement de l'espace rural Consulter cette section

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      2. Titre II : Aménagement foncier rural Consulter cette section

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      3. Titre III : Les associations foncières Consulter cette section

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      4. Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Missions et fonctionnement Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Droit de préemption Consulter cette section
          1. Section 1 : Objet et champ d'application. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Conditions d'exercice
            1. Sous-section 1 : Conditions générales. Consulter cette section
              1. Article L143-8
              2. Article L143-9
            2. Sous-section 2 : Fixation du prix. Consulter cette section
              1. Article L143-10
            3. Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication. Consulter cette section
              1. Article L143-11
              2. Article L143-12
            4. Sous-section 4 : Contentieux. Consulter cette section
              1. Article L143-13
              2. Article L143-14
          3. Section 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs Consulter cette section

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      5. Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur Consulter cette section

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      6. Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation Consulter cette section

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      7. Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers. Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    3. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    4. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section

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    5. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    6. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    7. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    8. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

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    10. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Conditions générales.

EN VIGUEUR

Article L143-8

EN VIGUEUR

Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l'article L. 412-12.

Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l'ordre judiciaire.

La vente à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être réalisée qu'après accomplissement des procédures destinées à mettre les titulaires des droits de préemption prioritaires en mesure de les exercer.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut demander à visiter le bien. Le propriétaire est invité à faire connaître, dès la notification de la cession, s'il accepte la visite des biens par cette société et par les commissaires du Gouvernement. Le délai d'exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande de visite par le notaire chargé d'instrumenter la cession ou, en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou des actions d'une société agricole intervenant sans le concours d'un notaire, par le cédant. Ce délai court à nouveau à compter du refus par le propriétaire de la visite des biens ou à compter de la visite des biens par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les commissaires du Gouvernement. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passé ce délai, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Article L143-9

EN VIGUEUR

Les dérogations apportées aux règles du secret professionnel en matière fiscale au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont régies par l'article L. 164 du livre des procédures fiscales, ci-après reproduit :

" Art.L. 164 : Pendant une durée de cinq ans à compter de l'apport en société de biens pouvant faire l'objet du droit de préemption dont elles bénéficient en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) reçoivent de l'administration des impôts, sur demande motivée, communication de la répartition entre les associés du capital de la société bénéficiaire, en vue de permettre, le cas échéant, à ces organismes de faire prononcer l'annulation de ces apports. "

Sous-section 2 : Fixation du prix.

EN VIGUEUR

Article L143-10

EN VIGUEUR

Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions.

Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural au tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l'article L. 412-7.

Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui acquiert le bien au prix qu'elle avait proposé. Toutefois, en cas de décès du vendeur avant l'expiration dudit délai, cette présomption n'est pas opposable à ses ayants droit auxquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit réitérer son offre.

Lorsque le tribunal, saisi par le vendeur, a fixé le prix, l'une ou l'autre des parties a la faculté de renoncer à l'opération. Toutefois, si le vendeur le demande dans un délai de trois ans à compter d'un jugement devenu définitif, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut refuser l'acquisition du bien au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.

Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas d'adjudication.

EN VIGUEUR

Article L143-11

EN VIGUEUR


Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent, en vue de se substituer à l'adjudicataire, d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication. Ce délai est éventuellement augmenté en cas d'adjudication volontaire, afin que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours à compter de la date d'expiration du délai de surenchère fixé par le cahier des charges.

Article L143-12

EN VIGUEUR

Les dispositions de l'article L. 143-10 ne sont pas applicables en cas de vente publique. Toutefois, le décret prévu à l'article L. 143-7 peut comporter des dispositions ayant pour objet, dans certaines zones ou pour certaines catégories de biens, d'obliger les propriétaires de biens pouvant faire l'objet de préemption par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, désireux de les vendre par adjudication volontaire, à les offrir à l'amiable à ladite société deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, à condition que la procédure d'adjudication n'ait pas été autorisée ou ordonnée par un juge. En cas d'application de ces dispositions, le silence de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural dans les deux mois de la réception de l'offre amiable vaut, en toute hypothèse, refus d'acceptation de l'offre. Si le prix a été fixé dans les conditions prévues à l'article L. 143-10, le vendeur a la faculté de retirer le bien de la vente ; il ne peut alors procéder à l'adjudication amiable avant trois ans. S'il persiste dans son intention de vente, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut, pendant ce délai, refuser l'acquisition au prix fixé par le tribunal, éventuellement révisé si la vente intervient au cours des deux dernières années.

Sous-section 4 : Contentieux.

EN VIGUEUR

Article L143-13

EN VIGUEUR


A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.

Article L143-14

EN VIGUEUR


Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 décembre 1992 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 août 2026 à 22h35
Date de l’import Jurisfac
31 octobre 2026 à 19h57
Identifiant de l’import Jurisfac
f5f6fb9b-02ff-4521-a792-2aa9668c6f16
Archive
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