Code rural et de la pêche maritime - Article L143-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 034d5e88-b1c2-45fc-ac48-fd022b1f9ce3
- Début de validité
- 12 décembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006582074/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006582074/article-l143-13/versions/034d5e88-b1c2-45fc-ac48-fd022b1f9ce3/
Sommaire du texte
Texte
A moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 IV al. 7
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1283 1992-12-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Citations
- CITATION Code rural - art. L143-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L143-2
- CITATION Article L143-2
- CITATION Article L143-2
- CITATION Article L143-2
- CITATION Article L143-2
- CITATION Article L143-2