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  5. Livre VII : Dispositions sociales
  6. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  7. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles
  8. Section 1 : Champ d'application

Section 1 : Champ d'application

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Mise à jour en retard — ba6a47eb-7326-45d6-804b-7ed48ceffac5
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 janvier 2026 à 21h58
Import Jurisfac
1 octobre 2026 à 20h29 — a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000022197698/LEGISCTA000006168046/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006168046/section-1-champ-dapplication/versions/ba6a47eb-7326-45d6-804b-7ed48ceffac5/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime Consulter cette section

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    2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    3. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    4. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section

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    5. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    6. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    7. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    8. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section
      1. Titre Ier : Réglementation du travail salarié Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles Consulter cette section

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      3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles Consulter cette section

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      4. Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles Consulter cette section

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      5. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles Consulter cette section
          1. Section 1 : Champ d'application
            1. Sous-section 1 : Bénéficiaires. Consulter cette section
              1. Article L751-1
              2. LEGIARTI000053283650
              3. Article L751-3
              4. Article L751-3
              5. Article L751-4
              6. Article L751-4
              7. Article L751-5
            2. Sous-section 2 : Définition de l'accident du travail. Consulter cette section
              1. Article L751-6
          2. Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Prestations. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers. Consulter cette section

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          5. Section 5 : Organisation et financement Consulter cette section

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          6. Section 6 : Formalités, procédure et contentieux Consulter cette section

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          7. Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973. Consulter cette section

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          8. Section 8 : Prévention. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions spéciales Consulter cette section

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      7. Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles. Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

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    10. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime Consulter cette section

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    2. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    3. Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    4. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section

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    5. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    6. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    7. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    8. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section
      1. Titre Ier : Réglementation du travail salarié Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles Consulter cette section

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      3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles Consulter cette section

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      4. Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles Consulter cette section

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      5. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles Consulter cette section
          1. Section 1 : Champ d'application
            1. Sous-section 1 : Bénéficiaires. Consulter cette section
              1. Article L751-1
              2. LEGIARTI000053283650
              3. Article L751-3
              4. Article L751-3
              5. Article L751-4
              6. Article L751-4
              7. Article L751-5
            2. Sous-section 2 : Définition de l'accident du travail. Consulter cette section
              1. Article L751-6
          2. Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Prestations. Consulter cette section

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          4. Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers. Consulter cette section

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          5. Section 5 : Organisation et financement Consulter cette section

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          6. Section 6 : Formalités, procédure et contentieux Consulter cette section

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          7. Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973. Consulter cette section

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          8. Section 8 : Prévention. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Accidents du travail intervenus avant le 1er juillet 1973 Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions spéciales Consulter cette section

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      7. Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles. Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    9. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

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    10. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Bénéficiaires.

EN VIGUEUR

Article L751-1

MODIFIE

I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.

II.-Bénéficient également du présent régime :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ;

3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;

4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;

7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;

8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article L. 612-8 du code de l'éducation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;

9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation ;

10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ;

11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;

12° Par dérogation au 17° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code ;

13° Les personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou au quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code et à l'article L. 752-5-2 du présent code.

III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.

Notes

Conformément au quatrième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

LEGIARTI000053283650

EN VIGUEUR

I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.

II.-Bénéficient également du présent régime :

1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;

2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ;

3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;

4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;

7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;

8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article L. 612-8 du code de l'éducation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;

9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation ;

10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ;

11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce ;

12° Par dérogation au 17° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code ;

13° Les personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4, L. 742-3, L. 751-8 et L. 752-5 du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale ou au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code et à l'article L. 752-5-2 du présent code.

III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.


Notes

Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

Conformément au VI de l'article 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 81 précité, s'appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.

Article L751-3

EN VIGUEUR


Si une personne mentionnée au I de l'article L. 751-1 est occupée par un même employeur principalement à un travail prévu audit article, et occasionnellement à une autre tâche, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux accidents qui surviendraient au cours de cette autre tâche.

Article L751-3

EN VIGUEUR


Si une personne mentionnée au I de l'article L. 751-1 est occupée par un même employeur principalement à un travail prévu audit article, et occasionnellement à une autre tâche, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux accidents qui surviendraient au cours de cette autre tâche.

Article L751-4

EN VIGUEUR

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

1° Aux assurés des professions agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui relèvent du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, ainsi que des dispositions du chapitre I du titre VI du présent livre ;

2° (Abrogé).

Article L751-4

EN VIGUEUR

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

1° Aux assurés des professions agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui relèvent du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, ainsi que des dispositions du chapitre I du titre VI du présent livre ;

2° (Abrogé).

Article L751-5

EN VIGUEUR


Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées après le 30 juin 1973, ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie, mais qui apporteraient la preuve qu'ils auraient rempli et continueraient à remplir les conditions requises par des dispositions nouvelles, modifiant ou complétant le présent chapitre, intervenues postérieurement à la date de l'accident ou de la constatation médicale de la maladie pourront demander le bénéfice de ces dernières dispositions.

Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prendront effet, en ce qui concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande.

Ces prestations se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales. Si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat est déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article.

Sous-section 2 : Définition de l'accident du travail.

EN VIGUEUR

Article L751-6

EN VIGUEUR


Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d'aller et retour entre :

1° Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire par la pratique régulière du covoiturage.

2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2002 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 janvier 2026 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
1 octobre 2026 à 20h29
Identifiant de l’import Jurisfac
a1d779d2-134a-4bea-ba0f-ab04abbdb3cb
Archive
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