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  4. Partie réglementaire - Arrêtés
  5. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
  6. Titre III : Organismes particuliers d'assurance
  7. Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France
  8. Section III : Risques garantis.

Section III : Risques garantis.

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Version
Mise à jour en retard — 11f6aa97-13af-4df1-a9cc-3c35ae2b5874
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 03h46 — 5d7a9113-14a4-4cb3-81d9-f92edc9fd2e8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073984/LEGISCTA000006173940/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006173940/section-iii-risques-garantis/versions/11f6aa97-13af-4df1-a9cc-3c35ae2b5874/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section
      1. Titre II : Le fonds de garantie Consulter cette section

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      2. Titre III : Organismes particuliers d'assurance Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales.
          2. Section II : Administration et fonctionnement.
          3. Section III : Risques garantis.
            1. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
            2. Paragraphe 2 : Opérations d'exportation.
            3. Paragraphe 3 : Prêts ou crédits bancaires.
            4. Paragraphe 4 : Investissements connexes à des opérations d'exportation.
            5. Paragraphe 5 : Opérations d'importation.
            6. Paragraphe 6 : Dispositions communes. Consulter cette section
              1. Article A432-4
              2. Article A432-5
              3. Article A432-6
              4. Article A432-7
              5. Article A432-9
      3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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      4. Titre V : Organisme d'information Consulter cette section

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    5. Livre V : Intermédiaires d'assurance Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section
    1. Livre Ier : Le contrat Consulter cette section

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    2. Livre II : Assurances obligatoires Consulter cette section

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    3. Livre III : Les entreprises. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance Consulter cette section
      1. Titre II : Le fonds de garantie Consulter cette section

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      2. Titre III : Organismes particuliers d'assurance Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales.
          2. Section II : Administration et fonctionnement.
          3. Section III : Risques garantis.
            1. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
            2. Paragraphe 2 : Opérations d'exportation.
            3. Paragraphe 3 : Prêts ou crédits bancaires.
            4. Paragraphe 4 : Investissements connexes à des opérations d'exportation.
            5. Paragraphe 5 : Opérations d'importation.
            6. Paragraphe 6 : Dispositions communes. Consulter cette section
              1. Article A432-4
              2. Article A432-5
              3. Article A432-6
              4. Article A432-7
              5. Article A432-9
      3. Titre IV : Régimes particuliers d'assurance Consulter cette section

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      4. Titre V : Organisme d'information Consulter cette section

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    5. Livre V : Intermédiaires d'assurance Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

EN VIGUEUR

Paragraphe 2 : Opérations d'exportation.

EN VIGUEUR

Paragraphe 3 : Prêts ou crédits bancaires.

EN VIGUEUR

Paragraphe 4 : Investissements connexes à des opérations d'exportation.

EN VIGUEUR

Paragraphe 5 : Opérations d'importation.

EN VIGUEUR

Paragraphe 6 : Dispositions communes.

EN VIGUEUR

Article A432-4

EN VIGUEUR

En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique l'informant de ce sinistre.

Toutefois, ledit organisme a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.

Article A432-5

EN VIGUEUR


Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.

Article A432-6

EN VIGUEUR

Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est approuvé par le ministre chargé de l'économie.


La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes :


A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ;


Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers.


Article A432-7

EN VIGUEUR


En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.

Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial.

Article A432-9

EN VIGUEUR

En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.

Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police.

La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ledit organisme de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice.

La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 juillet 1976 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 03h46
Identifiant de l’import Jurisfac
5d7a9113-14a4-4cb3-81d9-f92edc9fd2e8
Archive
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